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Décisions

Cass. soc., 16 octobre 2002, n° 00-40.869

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Le Roux-Cocheril

Cass. soc. n° 00-40.869

15 octobre 2002

Attendu que M. X a été engagé le 8 août 1996 par la société CIP dans le cadre d'un contrat à durée déterminée motivé par la nécessité de remplacer la gérante salariée de la société, Mme Y, en congé maternité puis en congé parental ; que le 18 mars 1997, la société a été placée en liquidation judiciaire ; que le contrat de travail a été rompu le 1er avril 1997 par le mandataire liquidateur ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la fixation de sa créance de dommages et intérêts au titre de la rupture anticipée de son contrat à durée déterminée et d'une indemnité de précarité ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident du mandataire liquidateur, qui est préalable :

Attendu que le mandataire liquidateur de la société CIP fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 17 décembre 1999) d'avoir inscrit au passif de la liquidation judiciaire de la société les créances du salarié au titre des indemnités prévues aux articles L. 122-3-8 et L. 122-3-4 du Code du travail, alors, selon le moyen, que la rupture du contrat à durée déterminée pour un motif autre que disciplinaire n'est soumise à aucune formalité particulière et notamment pas aux dispositions légales concernant le licenciement ; que, dès lors, les motifs invoqués par l'employeur dans la lettre de rupture ne lient pas les juges du fond qui sont tenus de vérifier, au-delà des termes de cette lettre, la cause de la cessation de la relation de travail ; que, dès lors, la cour d'appel, en se bornant à examiner le motif invoqué dans la lettre qu'elle qualifie inexactement de lettre de licenciement pour établir l'irrégularité de la cessation du rapport de travail, a violé l'article L. 122-3-3 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel, s'en tenant à bon droit au motif énoncé dans la lettre de rupture, qui fixe les limites du litige, a constaté que cette rupture était motivée par la liquidation judiciaire de l'employeur et a exactement décidé que ce motif, qui ne constituait pas un cas de force majeure, n'autorisait pas la rupture anticipée du contrat à durée déterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal du salarié :

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de ses indemnités de rupture en fixant le terme de son contrat à durée déterminée au 31 décembre 1997, alors, selon le moyen :

1°) que le renouvellement annuel du congé parental d'éducation, dans la limite de trois ans, constitue pour le salarié qui en bénéficie un droit auquel l'employeur ne peut s'opposer ; qu'en énonçant que Mme Y n'aurait pas pu bénéficier du droit d'obtenir le renouvellement de son congé parental postérieurement au 31 décembre 1997 pour fixer le terme du contrat de M. X à cette date, la cour d'appel a violé les articles L. 122-28-1 et L. 122-3-8 du Code du travail ;

2°) que, dans ses conclusions d'appel, le salarié avait fait valoir que dans le relevé de créances salariales établi par le mandataire liquidateur, contresigné par le juge commissaire et déposé au greffe du tribunal de commerce, figurait Mme Y avec la rubrique "observation : congé parental de trois ans" ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen péremptoire d'où il résultait que le contrat de travail de Mme Y était suspendu pendant une durée de trois ans, soit jusqu'au 30 septembre 1999, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code du procédure civile ;

Mais attendu que, selon l'article L. 122-1-2-III du Code du travail, le contrat à durée déterminée conclu pour remplacer un salarié absent peut ne pas comporter de terme précis ; qu'il a alors pour terme la fin de l'absence du salarié remplacé ;

Et attendu que la cour d'appel a exactement décidé que la liquidation judiciaire de l'entreprise, qui entraînait sa cessation définitive d'activité, s'opposait à la possibilité de renouvellement du congé parental de la salariée remplacée à compter du 31 décembre 1997 ; qu'elle en a déduit, à bon droit, que l'indemnité due à M. X en application de l'article L. 122-3-8 du Code du travail devait être calculée sur la base des salaires restant à courir jusqu'à cette date, qui marquait le terme du contrat à durée déterminée ; que, par ce seul motif, la décision se trouve légalement justifiée ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois principal et incident.