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Décisions

Cass. crim., 8 mars 2017, n° 15-82.102

COUR DE CASSATION

Arrêt

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Guérin

Rapporteur :

M. Steinmann

Avocat général :

M. Bonnet

Avocats :

SCP Gadiou et Chevallier, SCP Gaschignard

Aix-en-Provence, du 17 mars 2015

17 mars 2015

Vu les mémoires en demande, en défense et les observations complémentaires produits ;

Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 314-7 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré M. [O] [M] non coupable du délit d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ;

aux motifs que le jugement admettant M. [M] à la liquidation judiciaire est du 7 décembre 2004, la prévention datée de 2006 à 2012 et la condamnation patrimoniale sur laquelle elle est fondée du 17 mars 2008 ; que M. [Z] reproche vainement à M. [M] d'avoir organisé son insolvabilité dès avant cette date dès lors que M. [M], réellement ou faussement domicilié à Metz où il avait des attaches sentimentales, ce qui importe peu en l'espèce, a bénéficié, le 7 décembre 2004, de l'ouverture d'une liquidation judiciaire ordonnée par le tribunal de grande instance de cette localité ; que, rien ne démontre que cette décision ait été prise ensuite d'une fraude orchestrée par M. [M] à seule fin de ne pas régler ses dettes alors qu'il aurait, par ailleurs, sciemment rendu ses actifs invisibles ou hors de portée de ses créanciers ; que cette procédure collective est en effet fondée sur l'incapacité de son bénéficiaire à faire face à son passif exigible avec son actif disponible et n'est pas en soi un élément constitutif de l'organisation frauduleuse d'insolvabilité, étant ajouté que ledit jugement de liquidation judiciaire, définitif en l'état, n'a été frappé de nulle voie de recours n'ayant notamment pas fait l'objet d'une tierce opposition ; qu'il est encore observé, par référence aux articles 47 et 48 de la loi du 25 janvier 1985 applicable à la liquidation judiciaire personnelle de M. [M] invoqués par l'avocat de ce dernier, que le jugement du 17 mars 2008 n'a pas été rendu en présence de son mandataire liquidateur qui n'a pas été appelé à la procédure ; qu‘il appartenait à M. [Z] de déclarer sa créance indemnitaire à titre provisionnel – qui à défaut est éteinte selon l'article 53 de cette loi – et que l'instance, une fois reprise, le mandataire liquidateur dûment appelé, ne pouvait tendre qu'à la constatation de cette créance et à la fixation de son montant ; qu'il s'ensuit que le titre constitué par le jugement du 17 mars 2008 ne peut servir de fondement valable à la poursuite diligentée en l'espèce du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité sauf en ce qu'il a alloué 6 000 euros à M. [Z] par application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ; que cette somme n'a pas en effet le caractère de dommages-intérêts et n'obéit pas aux règles des dispositions précitées de sorte qu'elle pouvait être mise à charge de M. [M], reconnu coupable d'escroquerie, quoique retenu dans les liens d'une procédure collective personnelle ; qu'il a été relevé que M. [M] – qui n'était pas imposable en 2009 affirmant qu'il ne lui restait que 250 euros par mois – avait déclaré des revenus professionnels de 10 946 euros en 2009, de 2 214 euros en 2010 et de 2 114 euros en 2011 alors que la caisse primaire d'assurance maladie lui a versé comme honoraires, rétribution de sa pratique de gynécologue accoucheur, 103 191 euros en 2007, 70 909 euros en 2010 et 84 830 euros en 2011, puis qu'il avait retiré en 2007, 16 260 euros en espèces, ce qui équivaut à 1 355 euros par mois, et en 2008, plus de 19 740 euros, ce qui revient à un prélèvement mensuel de 1 645 euros ; que, s'agissant des retraits en espèces, M. [M] a dit en avoir affecté le montant à des dépenses courantes et force est de constater qu'il s'agit de sommes qui ne sont pas exorbitantes ni anormalement élevées, en tant qu'elles correspondent à un financement de besoins normaux de la vie et ne sont pas telles qu'elles devraient s'analyser en des actes tendant à abaisser frauduleusement l'actif patrimonial de façon à organiser ou à aggraver son insolvabilité ; que M. [M] a objecté par ailleurs que les sommes versées par la caisse primaire d'assurance maladie n'étaient que des recettes et non pas du revenu net, puis qu'il avait des charges fixes importantes tenant à son assurance de responsabilité, au paiement des loyers de son cabinet et au règlement des salaires de sa secrétaire médicale, ces dépenses ayant totalisé la somme vérifiée et exacte de 51 661 euros en 2007 et de 55 501 euros en 2008, année au cours de laquelle il a remis des chèques en banque pour 101 976 euros ; qu'en 2007, la caisse primaire d'assurance maladie a versé au prévenu 103 191 euros ce dernier ayant dû acquitter en paiement de ses charges fixes, 51 661 euros la soustraction de cette somme de la première aboutissant à 51 530 euros, le calcul pour 2008 étant du même ordre ; que, rien ne permet de considérer qu'ait été dissimulée une telle somme dont les dépenses courantes doivent être soustraites outre les cotisations retraites et d'URSSAF quand elles sont acquittées, ce que le prévenu affirme n'avoir pas été en mesure de faire sur les deux postes de sorte qu'il ne perçoit qu'une pension de retraite mensuelle de 208 euros n'ayant pas cotisé pendant douze ans ; que M. [M] joint une pièce au dossier d'où il ressort qu'il a été déconventionné des caisses sociales de [Localité 1] en août 2002, ce qui n'a pu que contribuer à une baisse de ses encaissements ; qu'ont été versées ses déclarations d'impôt établies de 2003 à 2012, le bénéfice le plus élevé étant de 42 393 euros en 2005, le déficit de 887 euros en 2006 et les bénéfices de 6 917 euros en 2007, 5 593 euros en 2008, 10 946 euros en 2009, 2 114 euros en 2010, 6 333 euros en 2011 et 9 578 euros en 2012 ; que les bénéfices ont donc été modestes et nul élément ne permet de considérer que ces déclarations d'impôts aient été dressées en fraude et en l'état du dossier, aucun redressement fiscal n'a été opéré ; que le prévenu aurait reçu des paiements en espèces de certaines patientes, ce qu'il reconnaît pour une fraction de 5 % mais le montant de tels règlements n'est pas suffisamment établi ; que, par ailleurs, le fait que M. [M], titulaire de trois comptes bancaires, les ait clos le 2 mars 2010 et le 10 septembre 2012 ne constitue pas en soi un acte d'organisation d'insolvabilité ; qu'a été versé au cours du deuxième semestre 2012 au liquidateur de M. [M] le solde créditeur de 3 454,33 euros du compte courant du prévenu qui était tenu au Crédit agricole et qui a été fermé, ce qui ne constitue pas une évasion frauduleuse de partie du patrimoine ; que les deux autres comptes étaient professionnels et leur fermeture n'a rien de suspect car elle a précédé l'arrêt d'activité ; qu‘il est fait grief à M. [M] de dissimuler des avoirs qu'il aurait au sein d'une société familiale opaque dite Sofima puis Misofa dont le siège était au Lienchtenstein avant transfert au Liban, afférente à un logement de cinq pièces, qu'il a occupé avec sa concubine et dont il aurait la jouissance, situé [Adresse 1], acquis le 21 novembre 1996 au cours d'une adjudication, et qui serait mis en vente à un prix de 580 000 euros ; que, toutefois, rien n'établit que M. [M] soit titulaire de droits privatifs sur ce logement et pas plus, à supposer que tel soit le cas, l'étendue de ces droits qui ne résulte pas de la pièce datée du 16 décembre 1997 par laquelle il a reçu d'un administrateur le pouvoir de représenter ladite société en assemblée générale ou devant l'administration ; que le fisc n'a pu préciser les modalités d'acquisition de ce logement, déclaré vacant depuis 2000, ni dire qui règle la taxe foncière ; qu'il n'est ainsi pas démontré que M. [M] ait eu la volonté d'organiser frauduleusement son insolvabilité, l'instruction qui a duré six années n'ayant mis en évidence aucun acte d'où s'évincerait une telle intention délictueuse ;

1°) alors qu‘il résulte des propres constatations de la cour d'appel que M. [M] avait bénéficié en 2007 de recettes de la caisse primaire d'assurance maladie à hauteur de 103 191 euros, assumé des charges effectives à hauteur de 51 661 euros et déclaré un bénéfice net de seulement 6 916 euros ; que la cour d'appel a encore constaté que M. [M] reconnaissait avoir perçu des honoraires en espèces, non déclarés, pour au moins 5% de ses recettes ; qu'elle a enfin constaté que M. [M], toute en déclarant des bénéfices de 6 916 euros en 2007 et 5 593 euros en 2008, avait été en mesure de procéder à des retraits d'espèces respectivement à hauteur de 16 260 euros et plus de 19 740 euros, pour ses seules  dépenses courantes  ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait pas, sans se contredire ou mieux s'en expliquer, affirmer que  nul élément  ne permet de considérer que les déclarations fiscales de M. [M] auraient pu être frauduleuses ou ses revenus réels supérieurs à ceux qu'il affirmait ;

2°) alors que M. [Z] faisait valoir que, comme l'avait retenu le juge d'instruction dans son ordonnance de renvoi, M. [M] s'était employé à gérer ses comptes bancaires de telle sorte qu'ils ne soient ni débiteurs ni créditeurs, puis les avait clôturés de telle sorte que ses ressources ne soient pas apparentes ; qu'en se bornant à énoncer que le fait de clôturer les comptes bancaires ne constitue pas  en soi  une évasion frauduleuse du patrimoine, sans rechercher si M. [M] ne cherchait pas, par ces moyens, à faire échapper ses revenus à toute appréhension, ni si l'absence de tout compte bancaire, à partir de 2012, difficilement compatible avec l'exercice de son activité de médecin, n'avait pas précisément pour objet de dissimuler ses revenus, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

3°) alors que M. [Z] faisait encore valoir qu'en dissimulant son adresse réelle, y compris pendant la période visée par la prévention, M. [M] ne poursuivait d'autre but de que de compliquer le recouvrement de ses dettes par ses créanciers, ce qui, selon l'ordonnance de renvoi, caractérisait à soi seul, l'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; qu'il soutenait également qu'il avait veillé à ne pas apparaître comme étant propriétaire des véhicules qu'il utilisait ; qu'en s'abstenant de rechercher s'il ne résultait pas de ces éléments que M. [M] avait dissimulé ses avoirs afin d'échapper à toute mesure de recouvrement forcé de la part de ses créanciers, la cour d'appel n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et privé sa décision de base légale ;

4°) alors qu'il appartient aux juges correctionnels d'ordonner les mesures d'instruction dont ils constatent l'omission et qu'ils estiment utiles à la manifestation de la vérité ; qu'il était reproché à M. [M] d'avoir dissimulé son patrimoine immobilier en faisant acquérir l'appartement de cinq pièces qu'il occupait à [Localité 2], à titre gracieux, par une société-écran initialement dénommée Sofima et basée au Liechtenstein, puis renommée Misofa et transférée au Liban, qu'il avait le pouvoir de représenter ; qu'en se bornant à constater que l'administration fiscale n'avait pas pu préciser les modalités d'acquisition de ce logement et de paiement des taxes locales, sans ordonner aucune mesure complémentaire aux fins de déterminer si M. [M] disposait ou non de droits sur cet immeuble, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que, par jugement du tribunal correctionnel de Nice du 17 Mars 2008, M. [M] a été déclaré coupable d'escroquerie et condamné à payer à M. [Z], partie civile, la somme de 69 021,68 euros à titre de dommages-intérêts ; que, sur plainte de ce dernier qui soutenait que M. [M] s'était placé indûment sous le régime de la liquidation judiciaire personnelle de droit local d'Alsace-Moselle, celui-ci a été renvoyé devant le tribunal correctionnel du chef d'organisation frauduleuse d'insolvabilité ; que le tribunal l'a déclaré coupable par un jugement dont le prévenu a fait appel ;

Attendu que, pour relaxer M. [M], l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen et relève notamment que sa mise en liquidation judiciaire personnelle en 2004 par une juridiction appliquant le droit d'Alsace-Moselle ne caractérise pas un agissement commis en vue d'empêcher l'exécution de la décision portant sa condamnation à des dommages-intérêts ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi.