Cass. 3e civ., 23 février 2017, n° 15-29.351
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Avocats :
Me Balat, Me Blondel
Sur le moyen unique, ci-après annexé
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 22 octobre 2015), que, par acte authentique du 11 octobre 2005, la société civile immobilière Monique (la SCI) a vendu un immeuble à la société ZAC de la Ville d'Eté ; que le prix de vente était stipulé payable par compensation par la vente à la SCI de locaux que la société ZAC de la Ville d'Eté s'engageait à construire et à livrer au plus tard au 31 octobre 2007 ; qu'il était prévu qu'à défaut de livraison au 31 décembre 2008, le prix deviendrait exigible immédiatement au profit de la SCI ; que l'acte de dation en paiement a eu lieu le 1er juin 2011 ; que la SCI a assigné la société ZAC de la Ville d'Eté en réparation du préjudice résultant du retard de livraison ;
Attendu que la société ZAC de la Ville d'Eté fait grief à l'arrêt de la condamner à payer la somme de 165 000 euros à la SCI ;
Mais attendu qu'ayant retenu que l'obligation de la société ZAC de la Ville d'Eté de livrer un bien déterminé à une date précise était une obligation de résultat, dont le non-respect était en lui-même fautif, et, sans dénaturation, que l'exigibilité du prix en l'absence de livraison au 31 décembre 2008 ne constituait qu'une faculté pour le bénéficiaire de la dation en paiement, et non un mode alternatif d'exécution de son obligation par la société ZAC de la Ville d'Eté, la cour d'appel, qui a procédé aux recherches prétendument omises et souverainement apprécié le montant du préjudice de la SCI, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.