Cass. 3e civ., 8 novembre 1972, n° 71-13.008
COUR DE CASSATION
Arrêt
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE
Avocat général :
M. LAGUERRE
Avocat :
Me VIDART
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... A DONNE EN LOCATION POUR DEUX ANS A Y... LE MATERIEL D'UN FONDS DE COMMERCE DE BOUCHERIE DANS UN SUPERMARCHE AVEC OBLIGATION POUR LE PRENEUR D'EXPLOITER LE FONDS DANS DE BONNES CONDITIONS, " CLIENTELE ET ACHALANDAGE NOTAMMENT " ;
QUE X... A DONNE CONGE A SON LOCATAIRE POUR LE TERME DE LA CONVENTION, EN VISANT L'ARTICLE 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CET ARRET, QUI A REFUSE A Y... LE BENEFICE DU DROIT AU RENOUVELLEMENT DE SON BAIL, D'AVOIR ADMIS QU'IL NE POUVAIT JUSTIFIER DE L'EXISTENCE D'UNE CLIENTELE DISTINCTE DE CELLE DU SUPERMARCHE, ET QUE, FAUTE D'UN BAIL DE PLUS DE DEUX ANS ET D'UNE DUREE D'EXPLOITATION SUFFISANTE, LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX NE LUI ETAIT PAS APPLICABLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LE LOCAL COMMERCIAL N'AVAIT JAMAIS ETE OUVERT A LA CLIENTELE AVANT L'ARRIVEE DE Y..., QUI AVAIT AINSI NECESSAIREMENT CREE LA CLIENTELE ET ACQUIS LA PROPRIETE DU FONDS DE COMMERCE, L'ABSENCE DE CLIENTELE AU MOMENT DU CONTRAT DONNANT A CELUI-CI LE CARACTERE D'UNE SOUS-LOCATION OUVRANT DROIT A RENOUVELLEMENT DU BAIL, ET QUE, D'AUTRE PART, LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE ETANT SEUL COMPETENT POUR STATUER SUR L'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONFIRMER LE JUGEMENT DU TRIBUNAL DE COMMERCE EN SE FONDANT SUR DES MOTIFS TIRES DES ARTICLES 3-2 ET 4 DUDIT DECRET ;
QU'IL EST ENCORE SOUTENU QUE LA DUREE DE L'EXPLOITATION PERSONNELLE NE POUVAIT ETRE APPRECIEE QU'A L'EXPIRATION DU DELAI LEGAL DE NEUF ANS ET QUE, FAUTE DE DEBAT SUR LA VOLONTE DES PARTIES DE DEROGER A L'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 PAR LA CONCLUSION D'UN BAIL DE DEUX ANS DANS LE CADRE DE L'ARTICLE 3-2 DUDIT DECRET, LES JUGES NE POUVAIENT SOULEVER D'OFFICE UN MOYEN TIRE DE CE TEXTE ;
MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI RELEVE QUE LE CONTRAT AVAIT UNE DUREE DE DEUX ANS ET QU'A L'EXPIRATION DE CE DELAI, LE LOCATAIRE NE POUVAIT EXPLOITER, DANS UN PERIMETRE DE CINQ CENTS METRES ET PENDANT CINQ ANS, UN COMMERCE SIMILAIRE, A PU, SANS DENATURER LES TERMES DU LITIGE, NI VIOLER LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 3-2 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET STATUANT DANS LES LIMITES DE LA COMPETENCE RESULTANT DE SA PLENITUDE DE JURIDICTION, ESTIMER QUE LES PARTIES AVAIENT ENTENDU ETRE LIEES PAR UN BAIL NE COMPORTANT AUCUN DROIT A RENOUVELLEMENT ;
QU'ELLE A AINSI, ABSTRACTION FAITE DES MOTIFS SURABONDANTS CRITIQUES PAR LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, LEGALEMENT JUSTIFIE SA DECISION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
REJETTE LE PREMIER MOYEN.