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Décisions

Cass. 3e civ., 3 décembre 2015, n° 14-14.536

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocats :

SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, SCP Gatineau et Fattaccini

Chambéry, du 14 janv. 2014

14 janvier 2014

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Chambéry, 14 janvier 2014), que, le 7 juin 2006, la société Chanteloups a donné à bail à la société Sodipa un bâtiment à usage commercial ; que M. et Mme X... se sont portés cautions solidaires des prêts consentis à la société Sodipa ; que ce bail disposait que le bien loué devrait servir exclusivement à l'exploitation d'un commerce de vente de meubles, objets de décoration et accessoires et notamment de meubles en fer forgé et en bois et que le locataire ne pourrait exercer dans les lieux loués même à titre temporaire aucune autre activité ; que la bailleresse a délivré à sa locataire plusieurs commandements de payer visant la clause résolutoire ; que, le 7 juillet 2008, la demande en résiliation de bail et expulsion de la société Sodipa a été rejetée en référé ; que celle-ci a été placée en liquidation judiciaire le 2 septembre 2008 ; que, le 30 décembre 2008, la société Chanteloups a délivré un nouveau commandement de payer visant la clause résolutoire au mandataire liquidateur et à la société Sodipa, lequel n'a pas été suivi d'effet ; qu'une ordonnance de référé du 9 mars 2009 a constaté l'acquisition de la clause résolutoire ; que M. et Mme X..., condamnés payer des sommes en leur qualité de cautions solidaires de la société Sodipa, ont assigné la bailleresse en responsabilité et dédommagement de leurs préjudices financiers et moral ;

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la société preneuse n'avait pas diligenté la procédure de déspécialisation prévue par les articles L. 145-47 et suivants du code de commerce et qu'il résultait des productions que, depuis novembre 2007, elle ne payait plus régulièrement ses loyers et retenu qu'il ne pouvait être reproché à la bailleresse de ne pas avoir donné son agrément dans le cadre d'offres qui ne respectaient pas la destination exclusive du bail ni de s'être opposée à la reprise du fonds par la société Le Grenier alpin sur laquelle elle n'avait pas été consultée et que l'action en acquisition de la clause résolutoire poursuivie en appel ne pouvait être qualifiée d'abusive, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche non demandée, de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ni de s'expliquer sur un élément de preuve qu'elle décidait d'écarter, a pu en déduire que la demande de M. et Mme X... n'était pas fondée ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.