Sur les deux moyens, réunis, ci-après annexés :
Attendu qu'ayant relevé que le bail précisait que les lieux loués devaient servir exclusivement à l'exploitation du commerce de boucherie tel qu'il existait alors, que cette clause de destination exclusive était rappelée dans l'acte de cession du fonds de commerce consentie aux actuels preneurs, qu'il résultait du certificat d'identification au Répertoire national des entreprises que M. Y... devait exercer une activité de commerce de viande et de produits à base de viande, référencée sous le numéro NAF 52-2 C, excluant la préparation et la vente d'articles de charcuterie référencées 15-1 F, et constaté que l'activité de vente de produits de charcuterie préparés par les soins des preneurs était ajoutée à celle de boucherie sans aucune autorisation des bailleurs, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à des recherches que ses constatations rendaient inopérantes, appréciant souverainement la gravité de cette adjonction fautive, a pu en déduire qu'elle justifiait la résiliation du bail ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.