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Décisions

Cass. 3e civ., 20 décembre 1971, n° 70-13.058

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. de Montera

Rapporteur :

M. Decaudin

Avocat général :

M. Laguerre

Avocat :

M. de Chaisemartin

Paris, du 14 mai 1970

14 mai 1970

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE SOFAL CERCLE BLEU EST LOCATAIRE DE LOCAUX APPARTENANT A LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "LE FOYER DES INVALIDES ET DES ANCIENS COMBATTANTS", SUIVANT BAIL QUI STIPULE QUE "LES LIEUX LOUES SONT DESTINES AU COMMERCE D'EPICERIE-VINS A EMPORTER ET LIQUEURS-CHARCUTERIE EN EXCLUSIVITE, LA VENTE DE FRUITS, PRIMEURS ET PATES ALIMENTAIRES N'ETANT AUTORISEE QU'EN CONCURRENCE AVEC LE CREMIER INSTALLE DANS LE MEME IMMEUBLE, CELLE DE TOUT PRODUIT DE NETTOYAGE ET D'ENTRETIEN ETANT INTERDITE " ;

QUE LA SOCIETE LOCATAIRE A CEPENDANT MIS EN VENTE DIVERS PRODUITS LAITIERS RELEVANT DE L'EXERCICE DU COMMERCE DE CREMERIE ET QUE, PAR EXPLOIT DU 17 JUILLET 1967, LA SOCIETE PROPRIETAIRE L'A MISE EN DEMEURE DE CESSER CETTE ACTIVITE DANS LE MOIS, METTANT EN JEU LA X... RESOLUTOIRE INSEREE AU BAIL ;

QUE LA SOCIETE SOFAL CERCLE BLEU A CONTINUE LA VENTE DES PRODUITS INCRIMINES MALGRE LA SOMMATION, MAIS A, LE 17 AOUT 1967, ELEVE UNE PROTESTATION ET INVOQUE LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35-1° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 MODIFIE, DECLARANT NON ECRITES TOUTES Y... INTERDISANT AU PRENEUR L'EXERCICE D'ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, PRECISANT QU'A DEFAUT D'ACCORD DE LA BAILLERESSE ELLE SAISIRAIT LE TRIBUNAL ;

ATTENDU QUE LA SOCIETE LOCATAIRE FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR PRONONCE A SON PREJUDICE LA RESILIATION DU BAIL EN APPLICATION DE LA X... RESOLUTOIRE ALORS, SELON LE POURVOI, QUE LES JUGES DU FOND ONT AINSI DENATURE UNE X... CLAIRE ET PRECISE ET PAR CONSEQUENT EXCLUSIVE D'INTERPRETATION, QUI STIPULAIT QUE LA VENTE DES PRODUITS DE CREMERIE ETAIT AUTORISEE EN CONCURRENCE AVEC CELLE DU CREMIER INSTALLE DANS LE MEME IMMEUBLE, QUE LES TERMES "AUTORISES EN CONCURRENCE" SIGNIFIENT EXACTEMENT LE CONTRAIRE D'UNE INTERDICTION, QUE LA X... LITIGIEUSE PRECISE D'AILLEURS EN OUTRE, LES PRODUITS DONT LA VENTE EST INTERDITE ;

MAIS ATTENDU QUE LE BAIL PRECISE EXACTEMENT LES ACTIVITES QUE LE PRENEUR EST AUTORISE A EXERCER DANS LES LIEUX ;

QUE, CONTRAIREMENT AUX TERMES DU POURVOI, IL N'EST PAS DIT QUE LA VENTE DES PRODUITS DE CREMERIE EST AUTORISEE EN CONCURRENCE AVEC UN AUTRE COMMERCANT MAIS QUE SEULE LA VENTE DE QUELQUES ARTICLES LIMITATIVEMENT ENUMERES ET RELEVANT DE LA CREMERIE EST PERMISE ;

QU'AINSI LE MOYEN MANQUE EN FAIT ;

SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST ENCORE REPROCHE A L'ARRET D'AVOIR FAIT JOUER LA X... RESOLUTOIRE ALORS, D'APRES LE MOYEN, QUE LA SOCIETE LOCATAIRE AYANT INVOQUE DES LE 17 AOUT 1967, A UNE DATE A LAQUELLE LE BAIL ETAIT EN COURS, LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 35-1° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, CET ACTE VALAIT MISE EN DEMEURE DE LA SOCIETE BAILLERESSE DE FAIRE SAVOIR SI ELLE ENTENDAIT S'OPPOSER A L'EXERCICE DES ACTIVITES ADJOINTES A CELLES PREVUES AU BAIL, QU'EN CONSEQUENCE UN NOUVEAU DELAI D'UN MOIS AYANT COURU A PARTIR DU 17 AOUT 1967, DELAI PENDANT LEQUEL LE BAIL NE POUVAIT ETRE CONSIDERE COMME RESOLU, LA SOCIETE BAILLERESSE, QUI N'A PAS REAGI, DEVAIT ETRE DECLAREE FORCLOSE POUR CONTESTER LE DROIT DE SA LOCATAIRE A EXERCER LES ACTIVITES LITIGIEUSES, ET QUE LA COUR D'APPEL QUI NE SE PRONONCE PAS SUR LE POINT DE SAVOIR SI LESDITES ACTIVITES DEVAIENT ETRE CONSIDEREES COMME CONNEXES ET COMPLEMENTAIRES, N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARTICLE 35-1° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION DECOULANT DE LA LOI DU 12 JUILLET 1965, INSTAURE UNE PROCEDURE QUI DOIT ETRE SUIVIE AU PREALABLE PAR LE PRENEUR LORSQU'IL ENTEND AJOUTER AUX ACTIVITES PREVUES AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES ;

QU'EN L'ESPECE, LA SOCIETE SOFAL CERCLE BLEU A D'ABORD MIS EN VENTE DES PRODUITS LAITIERS ET N'A INVOQUE L'ARTICLE 35-1° SUSVISE QUE LE 17 AOUT 1967 ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, QUI CONSTATE QUE CETTE SOCIETE N'AVAIT PAS CESSE D'EXERCER LES ACTIVITES REPROCHEES A L'EXPIRATION DU DELAI IMPARTI PAR LA SOMMATION DU 17 JUILLET 1967, A PU DECIDER QUE LE BAIL SE TROUVANT RESILIE LE 17 AOUT 1967 PAR L'EFFET DE LA X... RESOLUTOIRE, LA SOCIETE LOCATAIRE NE POUVAIT SE PREVALOIR DE LA FORCLUSION PRETENDUE RESULTANT DU DEFAUT DE REPONSE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE, CETTE FORCLUSION N'ETANT SUSCEPTIBLE D'AVOIR EFFET QUE LE 17 SEPTEMBRE 1967 ;

D'OU IL SUIT QUE L'ARRET EST LEGALEMENT JUSTIFIE ET QUE, LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 MAI 1970 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.