Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 4 janvier 2012, n° 10-23.532

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Waquet, Farge et Hazan

Grenoble, du 27 mai 2010

27 mai 2010

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que la modification de la destination des locaux était intervenue le 30 juin 2005, soit au cours du bail à renouveler, et souverainement retenu que les nouvelles activités du preneur, qui n'étaient pas incluses dans le bail d'origine, caractérisaient un changement notable de la destination des locaux, la cour d'appel en a exactement déduit que le déplafonnement du loyer était justifié ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société La Miroiterie gapençaise aux dépens.