Cass. 3e civ., 16 novembre 1971, n° 70-12.623
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. DE MONTERA
Rapporteur :
M. DECAUDIN
Avocat général :
M. TUNC
Avocat :
Me VIDART
SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE D'HABITATIONS A LOYER MODERE "FAMILLE ET PROVENCE" A FAIT CONSTRUIRE UN ENSEMBLE IMMOBILIER COMPRENANT DIVERS LOCAUX A USAGE COMMERCIAL ;
QU'ELLE A LOUE, EN LEUR DONNANT UNE GARANTIE D' EXCLUSIVITE, UN DE CES LOCAUX A DEGUARA POUR Y EXPLOITER UN COMMERCE D'ALIMENTATION GENERALE LIBRE-SERVICE, ET UN AUTRE LOCAL A DAME X... POUR Y EXPLOITER UN COMMERCE DE DROGUERIE ;
QUE CELLE-CI SE PLAIGNANT DE CE QUE DEGUARA AVAIT MIS EN VENTE CERTAINS ARTICLES DE DROGUERIE L'A ASSIGNE AINSI QUE LA SOCIETE PROPRIETAIRE ;
ATTENDU QUE DEGUARA FAIT GRIEF A L'ARRET D'AVOIR FAIT DROIT A CETTE DEMANDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QUE, D'UNE PART, LA SEULE INTERDICTION FAITE A CHACUN DES LOCATAIRES ETAIT DE NE CHANGER SOUS AUCUN PRETEXTE LA NATURE DU COMMERCE QU'IL ETAIT AUTORISE A EXPLOITER DANS LES LIEUX LOUES, LE BAILLEUR S'ENGAGEANT, DE SON COTE, A NE CREER SUR SA PROPRIETE AUCUN AUTRE COMMERCE DE MEME NATURE QUE CELUI QUI FAISAIT L'OBJET DU BAIL MAIS QUE DE TELLES CLAUSES N'EXCLUAIENT PAS QUE CERTAINS PRODUITS SOIENT VENDUS DE FACON CONCURRENTE PAR PLUSIEURS COMMERCANTS ;
QU'IL EST PRETENDU QUE LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS DENATURER LES CONTRATS ET DELAISSER LES CONCLUSIONS DE DEGUARA, DECIDER QUE L'INTERDICTION DE NON-CONCURRENCE S'IMPOSAIT A TOUS LES LOCATAIRES DU CENTRE COMMERCIAL ;
QU'IL EST D'AUTRE PART SOUTENU PAR LE DEMANDEUR AU POURVOI QUE, S'AGISSANT D'UN LITIGE OPPOSANT DEUX COMMERCANTS DU MEME CENTRE COMMERCIAL, IL IMPORTAIT PEU QUE DEGUARA N'EUT PAS FAIT CONNAITRE AU BAILLEUR SON INTENTION D'ETENDRE SON ACTIVITE COMMERCIALE A DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES, L'ARTICLE 35-1° DECLARANT NON ECRITS LES ENGAGEMENTS DE NON-CONCURRENCE CONCLUS ENTRE COMMERCANTS VOISINS ;
MAIS ATTENDU QU'AYANT A BON DROIT DECIDE QUE DEGUARA NE PEUT INVOQUER L'ARTICLE 35-1° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 "ALORS QU'IL N'A JAMAIS FAIT CONNAITRE AU PROPRIETAIRE, PAR ACTE EXTRA-JUDICIAIRE, SON INTENTION D'ETENDRE SON ACTIVITE COMMERCIALE" , LA COUR D'APPEL A, PAR UNE INTERPRETATION NECESSAIRE DES DOCUMENTS QUI LUI ETAIENT SOUMIS, EXCLUSIVE DE DENATURATION, ADMIS QU'IL ETAIT INTERDIT A CHAQUE LOCATAIRE DU CENTRE COMMERCIAL DE FAIRE CONCURRENCE A UN AUTRE LOCATAIRE EU CENTRE COMMERCIAL DE FAIRE CONCURRENCE A UN AUTRE LOCATAIRE EN VENDANT LES MEMES PRODUITS QUE LUI, LE BAILLEUR AYANT RECONNU A CHAQUE PRENEUR UNE GARANTIE D'EXCLUSIVITE ;
QUE LES JUGES D'APPEL ONT, EN CONSEQUENCE, PU EN DEDUIRE, REPONDANT AINSI AUX CONCLUSIONS QUI LEUR ETAIENT SOUMISES, QUE DEGUARA NE POUVAIT VENDRE DES ARTICLES DE DROGUERIE DANS LE MAGASIN QUI LUI AVAIT ETE LOUE ;
QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 19 MARS 1970 PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE.