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Décisions

Cass. 3e civ., 9 janvier 1969, n° 67-10.699

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. DECAUDIN

Avocat général :

M. TUNC

Avocat :

Me MARTIN-MARTINIERE, LE PRADO ET ROUSSEAU

Caen, du 5 déc. 1966

5 décembre 1966

SUR LA DEUXIEME BRANCHE DU MOYEN UNIQUE :

VU L'ARTICLE 35-1 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, DANS SA REDACTION RESULTANT DE LA LOI DU 12 MAI 1965 ;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE EST REPUTEE NON ECRITE TOUTE CONVENTION, CLAUSE OU STIPULATION AYANT POUR EFFET D'INTERDIRE A L'EXPLOITANT D'UN FONDS DE COMMERCE D'ADJOINDRE A L'ACTIVITE PREVUE AU BAIL DES ACTIVITES CONNEXES OU COMPLEMENTAIRES ;

ATTENDU QUE L'OFFICE PUBLIC DES HABITATIONS A LOYER MODERE DE LA VILLE DE CAEN A DONNE EN LOCATION A LEROY DES X... DESTINES A L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE BOULANGERIE-PATISSERIE ET A LEMONNIER DES X... DESTINES A L'EXPLOITATION D'UN COMMERCE DE PATISSERIE-CONFISERIE, ETANT PRECISE DANS LE BAIL DE CE DERNIER QU'IL LUI ETAIT INTERDIT DE VENDRE DU PAIN ;

QUE, POUR FAIRE DROIT A LA DEMANDE DE LEROY, ET POUR REFUSER A LEMONNIER L'AUTORISATION QU'IL AVAIT DEMANDEE, PAR ACTE DU 28 MAI 1965, DE PROCEDER A LA MISE EN VENTE DE PAIN DANS SA BOUTIQUE, LA COUR D'APPEL, QUI NE CONTESTE PAS QU'IL S'AGISSAIT POUR CELUI-CI D'UNE ACTIVITE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE DE SON ACTIVITE PRINCIPALE, A ESTIME QU'IL Y AVAIT DANS LE BAIL UNE STIPULATION POUR AUTRUI, DONT LEROY POUVAIT SE PREVALOIR ET QUE LA LOI DU 12 MAI 1965, QUI REGIT LES RAPPORTS ENTRE BAILLEURS ET PRENEURS, NE REPUTAIT PAS NON ECRITS LES ENGAGEMENTS DE NON-CONCURRENCE INTERVENUS ENTRE COMMERCANTS VOISINS ;

QU'ELLE A, EN CONSEQUENCE, VIOLE LE TEXTE SUSVISE, DES LORS QUE L'INTERDICTION INVOQUEE DECOULAIT D'UNE STIPULATION INSEREE DANS LE CONTRAT LOCATIF ;

PAR CES MOTIFS ET SANS QU'IL SOIT BESOIN DE STATUER SUR LES AUTRES BRANCHES DU MOYEN :

CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 5 DECEMBRE 1966 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.