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Décisions

Cass. 3e civ., 10 janvier 1978, n° 76-11.388

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Costa

Rapporteur :

M. Viatte

Avocat général :

M. Tunc

Avocat :

Me Nicolas

Cass. 3e civ. n° 76-11.388

9 janvier 1978

SUR LE MOYEN UNIQUE : ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE, SUIVANT ACTE NOTARIE DU 31 MARS 1960, LES EPOUX Z... ONT VENDU A DAME Y... UN FONDS DE COMMERCE DE DROGUERIE-MERCERIE, L'ACQUEREUR S'INTERDISANT DE SE LIVRER AU COMMERCE DE BONNETERIE OBJET D'UN AUTRE FONDS CONSERVE PAR LES VENDEURS QUE, PAR ACTE SEPARE, LES EPOUX Z... ONT DONNE EN LOCATION A DAME Y... LES LOCAUX DANS LESQUELS ETAIT EXPLOITE LE FONDS VENDU ;

QUE LE 9 SEPTEMBRE 1971, LES CONSORTS Z... ONT CEDE AUX EPOUX X..., LEURS FONDS DE BONNETERIE EN RAPPELANT DANS L'ACTE L'OBLIGATION DE NON-CONCURRENCE ASSUMEE PAR DAME Y... ;

QUE SE PLAIGNANT DE L'INOBSERVATION PAR CETTE DERNIERE DE SON ENGAGEMENT, LES EPOUX X... ONT DEMANDE LA CESSATION DE CES ACTES DE CONCURRENCE ;

ATTENDU QUE DAME Y... FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL DE LUI AVOIR INTERDIT D'EXERCER LE COMMERCE DE BONNETERIE A PEINE DE 100 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS PAR INFRACTION CONSTATEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE, D'UNE PART, LES DEUX PARTIES ETANT TOUTES DEUX LOCATAIRES DES CONSORTS Z..., LA STIPULATION DE NON-CONCURRENCE CONTENUE DANS L'ACTE D'ACQUISITION DE DAME Y... ETAIT INSEPARABLE DES CONVENTIONS ENTRE BAILLEURS ET LOCATAIRES, EN SORTE QUE CETTE CLAUSE CONTRAIRE AU PRINCIPE D'ORDRE PUBLIC DE LA DESPECIALISATION DES FONDS DE COMMERCE, DEVAIT ETRE REPUTEE NON ECRITE, LA LOI DU 16 JUILLET 1971 ETANT APPLICABLE AUX BAUX EN COURS ;

QUE, D'AUTRE PART, S'AGISSANT DE L'EXTENSION DU COMMERCE A UNE ACTIVITE CONNEXE ET COMPLEMENTAIRE VISEE A L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET NON DE L'EXTENSION DU COMMERCE A UNE ACTIVITE DIFFERENTE, ENVISAGEE PAR LES ARTICLES 34-1 ET 34-2 DU MEME DECRET, INAPPLICABLES EN LA CAUSE, LA LOCATAIRE N'AVAIT PAS A DEMANDER L'AUTORISATION AU BAILLEUR, MAIS SEULEMENT A LUI FAIRE CONNAITRE, PAR ACTE EXTRAJUDICIAIRE, SON INTENTION D'ADJOINDRE A SON COMMERCE L'ACTIVITE CONNEXE, LE BAILLEUR DISPOSANT D'UN DELAI DE DEUX MOIS POUR CONTESTER LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE, SOUS PEINE DE DECHEANCE ;

QUE LES ACTES EXTRA-JUDICIAIRES DES 27 DECEMBRE 1974 ET 15 JANVIER 1975, CONTRAIREMENT A CE QUE DECIDE L'ARRET ATTAQUE, SANS EN DONNER LE MOINDRE MOTIF, REPONDAIENT AU VOEU DE L'ARTICLE 34 DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, ET QUE LE BAILLEUR SE TROUVAIT DES LORS DECHU DE SON DROIT DE CONTESTER LE CARACTERE CONNEXE OU COMPLEMENTAIRE, FAUTE D'AVOIR ELEVE UNE CONTESTATION DANS LE DELAI DE DEUX MOIS, ALORS SURTOUT QU'IL IMPORTAIT PEU QUE CES ACTES EXTRA-JUDICIAIRES FUSSENT POSTERIEURS AU JUGEMENT, LE LITIGE DEVANT S'APPRECIER A LA DATE A LAQUELLE LE JUGE D'APPEL REND SA DECISION ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QUE L'ENGAGEMENT DE NON-CONCURRENCE AVAIT ETE PRIS PAR DAME HOULETTE A L'EGARD DE SES VENDEURS ET DE LEURS AYANTS CAUSE DANS L'ACTE D'ACHAT DE SON FONDS DE COMMERCE ET ENONCE JUSTEMENT QU'ELLE ETAIT TENUE DE RESPECTER CET ENGAGEMENT INDEPENDANT DU BAIL SOUMIS AUX DISPOSITIONS DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, QUI LIAIT EN OUTRE LES PARTIES ;

QUE PAR CES SEULS MOTIFS, LES JUGES DU SECOND DEGRE ONT LEGALEMENT JUSTIFIE LEUR DECISION ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 AVRIL 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE CAEN.