Livv
Décisions

Cass. com., 25 septembre 1984, n° 83-12.666

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Baudoin

Rapporteur :

M. Dupré de Pomarède

Avocat général :

M. Montanier

Avocat :

SCP Lyon-Caen Fabiani Liard

Pau, 3e ch., du 31 janv. 1983

31 janvier 1983

Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :

Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt infirmatif attaqué (Pau, 31 janvier 1983) que Mme Y..., portraitiste, a remis au préposé du bar de l'hôtel géré par M. X... un album concernant ses oeuvres dont devait prendre connaissance un amateur éventuel ; que l'album ayant disparu, Mme Y... a assigné M. X..., en dommages-intérêts, pour avoir engagé sa responsabilité en qualité de dépositaire ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté cette demande alors, selon le pourvoi, que d'une part, l'article 1917 du Code civil dispose que le dépôt est un contrat essentiellement gratuit, si bien qu'en décidant qu'il n'y avait pas eu dépôt au motif que le préposé de l'hôtel avait agi par pure complaisance envers une personne qui n'était pas cliente de l'hôtel, l'arrêt a violé le texte susvisé ; alors que, d'autre part, en décidant que le consentement à la formation du contrat de dépôt suppose nécessairement la connaissance par le dépositaire de la valeur de la chose confiée, la Cour d'appel a ajouté aux exigences de la loi violant ainsi les articles 1921 et 1109 du Code civil ; alors enfin qu'énonçant qu'un contrat de dépôt n'avait pu se former, d'un côté parce que le dépositaire ne connaissait pas la grande valeur de l'objet confié et de l'autre côté parce que la valeur importante de l'album n'était pas établie, l'arrêt a statué par des motifs contradictoires, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain que les juges du fond ont retenu que la remise de l'album litigieux par Mme Y... à l'employé de M. X... avait été accepté par pure complaisance ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision, sans se contredire et abstraction faite du motif surabondant que critique la deuxième branche du moyen ; que celui-ci n'est donc pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 31 janvier 1983, par la Cour d'appel de Pau.