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Décisions

Cass. com., 13 mars 2012, n° 11-15.438

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Rapporteur :

M. Rémery

Avocat général :

Mme Bonhomme

Avocats :

SCP Baraduc et Duhamel, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Lyon, du 1 févr. 2011

1 février 2011

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., propriétaire indivis avec Mme Y... d'un immeuble constituant leur résidence principale, a déclaré insaisissables ses droits indivis sur ce bien par un acte authentique qui a été publié au bureau des hypothèques et au répertoire des métiers, dans lequel M. X... était immatriculé pour une activité d'artisan plombier, mais pas au registre du commerce et des sociétés, auquel M. X...était également inscrit pour une activité de négociant en matériaux de construction ; que M. X... ayant été mis en liquidation judiciaire le 20 octobre 2004, le liquidateur a demandé que la déclaration d'insaisissabilité lui soit rendue inopposable et qu'il soit procédé à la licitation de l'immeuble indivis ; 

Sur le premier moyen, pris en sa seconde branche :

Attendu que M. X... et Mme Y... font grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevables les demandes du liquidateur malgré l'absence de tout litige entre le débiteur et ses créanciers, alors, selon le moyen, que l'absence de litige entre les créanciers de la liquidation judiciaire et le débiteur prive le liquidateur d'intérêt à agir en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité ; qu'en prononçant l'inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité de M. X... et en jugeant ainsi recevable l'action de son liquidateur, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, s'il existait un litige entre M. X...et certains de ses créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 31 du code de procédure civile, ensemble l'article L. 526-1 du code commerce ;

Mais attendu qu'ayant constaté que le liquidateur agissait en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité, non pas à titre préventif, mais en vue de la licitation immédiate de l'immeuble, sans qu'ait été soutenu devant elle un moyen tenant à l'absence éventuelle de tout créancier dont les droits seraient nés de l'activité professionnelle du débiteur postérieurement à la publication de la déclaration, la cour d'appel a souverainement retenu, au sens général de l'article 31 du code de procédure civile, l'existence d'un intérêt à agir en inopposabilité, né de la demande de licitation ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche :

Vu les articles L. 526-1, L. 622-4, alinéa 1er, et L. 621-39, alinéa 1er, du code de commerce, ces deux derniers textes dans leur rédaction antérieure à la loi du 26 juillet 2005 de sauvegarde des entreprises ;

Attendu qu'il résulte des deux derniers textes que le liquidateur ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans l'intérêt personnel d'un créancier ou d'un groupe de créanciers ; qu'en application du premier, la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant ; qu'en conséquence, le liquidateur n'a pas qualité pour agir, dans l'intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité ;

Attendu que, pour accueillir la demande du liquidateur, l'arrêt retient que celui-ci peut se prévaloir de l'absence de publication de la déclaration d'insaisissabilité au registre du commerce et des sociétés, dans lequel M. X... était aussi immatriculé ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que l'intérêt collectif des créanciers ne résulte pas de l'irrégularité de la publicité de la déclaration d'insaisissabilité, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627 du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Déclare irrecevables les demandes de M. Z..., ès qualités, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité souscrite par M. X... et en licitation-partage de l'indivision existant entre celui-ci et Mme Y... relativement à l'immeuble situé ... à Saint-Chamond (Loire), figurant au cadastre section BS, n° 54.