Cass. 3e civ., 3 avril 2001, n° 99-17.738
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Baechlin
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1737 du Code civil ;
Attendu que le bail cesse de plein droit à l'expiration du terme fixé, lorsqu'il a été fait par écrit, sans qu'il soit nécessaire de donner congé ;
Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Bonneville, 7 avril 1999), statuant en dernier ressort, que la société civile immobilière Sous la Tour (la SCI) a consenti à la société Abord piscine un bail pour une durée de vingt-trois mois auquel la locataire a mis fin de façon anticipée ; que le bailleur a réclamé le paiement des loyers dus jusqu'au terme du contrat ;
Attendu que, pour débouter la SCI de sa demande, le jugement relève que la convention en cause est un bail dérogatoire au statut des baux commerciaux qui ne prévoit pas de modalités de résiliation avant le terme prévu, et qu'il y a cependant lieu de considérer que le locataire, sous des conditions de préavis, pouvait y mettre un terme d'une façon prématurée ;
Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par le tribunal d'instance de Bonneville ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance d'Annecy ;
Condamne la société Abord piscine aux dépens.