Cass. 3e civ., 17 décembre 2014, n° 13-26.658
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Terrier
Avocats :
Me Carbonnier, SCP Tiffreau, Marlange et de La Burgade
Sur le premier moyen :
Vu les articles L. 145-5 et L. 145-9 du code de commerce ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 10 septembre 2013) que M. X... a pris à bail, le 28 juin 2000, un local commercial appartenant à M. Y..., puis l'a sous-loué le 1er novembre 2000 pour une durée de 36 mois à M. Laayouni Z... qui s'est maintenu dans les lieux au-delà du terme ; que par contrat du 21 juin 2005, M. Y... a consenti sur ce local, en accord avec M. X..., un bail à effet du 1er juillet 2005 à M. Boubakar X... ; que le 25 mai 2010, M. Y... et M. Boubakar X... ayant rompu le bail du 21 juin 2005, M. Y... et M. X... ont conclu un nouveau bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er juin 2010 ; que faisant valoir que M. Laayouni Z... avait cessé de régler les loyers depuis le mois d'octobre 2005 puis d'assurer les lieux et qu'il avait abandonné les locaux sous loués sans en restituer les clefs, les consorts X... l'ont assigné en paiement de loyers, d'indemnités d'occupation et en réparation de dégradations ;
Attendu que pour débouter les consorts X..., l'arrêt retient que M. Laayouni Z... n'a appris qu'à l'occasion d'une assignation en référé du 30 mai 2008 qu'il n'était que sous-locataire et non pas locataire de M. Embareck X..., qu'aucun bail ou aucun acte de sous-location n'a été régularisé entre M. Boubakar X... et M. Laayouni Z... qui ne pouvait prétendre aux dispositions du statut des baux commerciaux ni en qualité de locataire ni même de sous-locataire et qu'il n'était en réalité qu'occupant sans droit ni titre à l'égard de M. Boubakar X... et que M. Laayouni Z... était légitime à suspendre le paiement des loyers et à quitter le local quand bon lui semblait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le sous-locataire avait été maintenu dans les lieux au-delà de la durée du sous-bail dérogatoire sans que sa jouissance ait été troublée ou contestée par aucun des locataires principaux successifs, la cour d'appel, qui a statué par des motifs qui ne permettent pas d'écarter l'application du statut des baux commerciaux, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 septembre 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.