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Décisions

Cass. com., 6 mars 1979, n° 77-13.334

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Vienne

Rapporteur :

M. Jonquères

Avocat général :

M. Robin

Avocat :

M. Riché

Paris, 4e ch. B, du 11 mars 1977

11 mars 1977

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 9 de la loi du 2 janvier 1968,

Attendu que pour, débouter les sociétés S.E.B.A. et Avon Ruber de leur action en nullité du brevet n. 2.078.272, concernant une embarcation pneumatique à moteur, dont la société Hall Méditerranée est titulaire, la Cour d'appel, qui a constaté que les divers moyens examinés dans les six revendications décrites à l'avis documentaire, sollicité le 27 décembre 1972, coopéraient entre eux pour l'obtention de la combinaison brevetée, a énoncé que les moyens décrits dans les revendications 3 à 6 qui se réfèrent à la première revendication dont elle a retenu la nouveauté, ne doivent pas être artificiellement isolés de la combinaison dont ils sont des éléments constitutifs, et ce, en ce qui concerne l'appréciation tant de la nouveauté que de l'activité inventive ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la notion d'activité inventive doit être appréciée distinctement de la notion de nouveauté, sans avoir recherché si les quatre derniers moyens revendiqués, inclus dans la combinaison générale distincte de la combinaison faisant l'objet de la première revendication, ne découlaient pas d'une manière évidente de l'état de la technique, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la première branche du moyen ; CASSE ET ANNULE, en son entier, l'arrêt rendu entre les parties le 11 mars 1977 par la 4ème Chambre B de la Cour d'appel de Paris ; remet en conséquence, la cause et les parties au même et semblable état où elles étaient avant ledit arrêt, et pour être fait droit les renvoie devant la Cour d'appel de Douai, à ce désignée par délibération spéciale prise en la Chambre du conseil.