Cass. com., 24 janvier 1972, n° 70-11.204
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. GUILLOT
Rapporteur :
M. LARERE
Avocat général :
. M. ROBIN
Avocat :
Me NICOLAS
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS,17 DECEMBRE 1969), X..., Y..., Z..., A... ET B..., ONT FAIT ASSIGNER C... ET LA SOCIETE BREVETS CONTROLE POUR VOIR DECLARER NULS DEUX BREVETS DELIVRES A C... ET NOTAMMENT LE BREVET N° 1449690 DEMANDE LE 14 MAI 1965 ET DELIVRE LE 11 JUILLET 1966 CONCERNANT UN SYSTEME MECANISE DESTINE A PERMETTRE L'EXPLOITATION D'UN PORTEFEUILLE D'ECHEANCE COMPLEXES ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET PARTIELLEMENT INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR DEBOUTE LES SUSNOMMES DE TOUTES LEURS DEMANDES RELATIVES A CE BREVET ALORS QUE, SELON LE POURVOI, ILS DEMANDAIENT A LA COUR D'APPEL DE DECLARER NUL LEDIT BREVET TANT EN CE QU'IL REVENDIQUAIT COMME NOUVEAUX DES MOYENS CONNUS ET AVERES COMME TELS, QU'EN CE QU'IL REVENDIQUAIT UNE PRETENDUE COMBINAISON DE CES MOYENS ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSTATE QUE LES DEFENDEURS ONT EUX-MEMES RECONNU L'ABSENCE DE NOUVEAUTE DE CHACUN DES MOYENS INVOQUES DANS LE BREVET LITIGIEUX, ET S'ABSTIENT D'EXAMINER, EN RAISON DE CET AVEU, LES ANTERIORITES OPPOSEES A CHACUN DESDITS MOYENS ;
QU'EN PRESENCE DE CETTE CONSTATATION, LA COUR D'APPEL SE DEVAIT D'ACCUEILLIR LA DEMANDE EN NULLITE DONT ELLE ETAIT SAISIE, S'AGISSANT DE CHACUN DES MOYENS AINSI DECRITS DANS LE BREVET ET NE POUVAIT, COMME ELLE L'A FAIT, DEBOUTER X... ET LES AUTRES DEMANDEURS DE TOUTES LEURS DEMANDES RELATIVES A CE MEME BREVET ;
MAIS ATTENDU QUE LE DISPOSITIF DE L'ARRET ATTAQUE EST ECLAIRE PAR LES MOTIFS QUI EN SONT LE SOUTIEN NECESSAIRE ;
QU'A CET EGARD LA COUR D'APPEL RELEVE QUE C... FAIT VALOIR QUE LES MOYENS DE SON BREVET, DONT IL NE PRETEND PAS QU'ILS SONT NOUVEAUX, ONT DES FONCTIONS NOUVELLES, PRECISEES PAR L'ARRET ET QUE CES ELEMENTS CONCOURENT A UN RESULTAT D'ENSEMBLE, QU'EN EFFET, ILS SONT REUNIS DANS UN CERTAIN ORDRE POUR OBTENIR UN RESULTAT INDUSTRIEL CERTAIN : ECONOMIE, FACILITE, PRECISION ;
QU'IL EST CONSTANT QUE TOUS CES ELEMENTS SONT FONCTION LES UNS DES AUTRES EN SORTE QU'EN SUPPRIMANT L'UN D'ENTRE EUX OU EN CHANGEANT SA PLACE DANS SON UTILISATION, ON MODIFIERAIT LE PROCEDE ET ON N'OBTIENDRAIT PAS LE RESULTAT RECHERCHE ;
QUE L'ARRET AJOUTE QUE LA COMBINAISON DE MOYENS DECRITS DANS LE BREVET EST NOUVELLE ;
QUE LA COUR D'APPEL CONSIDERE A JUSTE TITRE COMME SANS INTERET LA DISCUSSION QUE LES DEMANDEURS EN NULLITE TENTAIENT D'INSTAURER SUR CHACUN DES MOYENS DU BREVET PRIS SEPAREMENT, DES LORS QUE C... AVAIT ADMIS QU'IL S'AGISSAIT DE MOYENS CONNUS ET QUE LE DESACCORD DES PARTIES NE PORTAIT QUE SUR LA NOUVEAUTE DE LA COMBINAISON ET LE NOMBRE DES MOYENS QUI LA CONSTITUENT ;
QU'EN CONSEQUENCE, POUR STATUER SUR LA NOUVEAUTE DE L'INVENTION, LA COUR D'APPEL SE BORNE A EXAMINER UNE ANTERIORITE DE TOUTES PIECES INVOQUEES PAR LES DEMANDEURS EN NULLITE ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DE CES MOTIFS QUE LA COUR D'APPEL N'A CONSIDERE COMME VALABLE LE BREVET LITIGIEUX QU'EN TANT QU'IL DECRIVAIT UNE COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS CONNUS ET QU'ELLE A PU REJETER LA DEMANDE EN NULLITE DE CE BREVET, SANS AVOIR A SE PRONONCER SUR LA VALIDITE DE CHACUN DES VINGT-DEUX MOYENS DONT LE RESUME DU BREVET REVENDIQUAIT LA COMBINAISON ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ENONCE QUE LES DEMANDEURS A L'ACTION EN NULLITE DU BREVET N'ONT ENTENDU OPPOSER A LA COMBINAISON SUSVISEE Q'UNE SEULE ANTERIORITE REPRESENTEE PAR UN BREVET PRUD'HOMME NUMERO 1108686 ET DE N'AVOIR EXAMINE QUE CETTE ANTERIORITE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, DANS LEURS CONCLUSIONS DENATUREES PAR L'ARRET, LES DITS DEMANDEURS OPPOSAIENT A LA PRETENDUE INVENTION DE COMBINAISON DU BREVET 1442690 D'AUTRES ANTERIORITES PRESENTEES COMME TOTALES ET, NOTAMMENT, LES DEUX BREVETS D...,, N° 1342787 ET N° 1404464 ;
MAIS ATTENDU QUE DANS LEURS CONCLUSIONS LES DEMANDEURS EN NULLITE INVOQUAIENT SEULEMENT LE BREVET PRUD'HOMME COMME ANTERIORISANT TOTALEMENT LE PROCEDE REVENDIQUE COMME NOUVEAU PAR C... DANS SON BREVET LITIGIEUX ;
QU'APRES AVOIR EXAMINE SEPAREMENT PLUSIEURS DES ELEMENTS DE LA COMBINAISON REVENDIQUEE PAR C..., LESDITS DEMANDEURS AJOUTAIENT QUE LA COUR D'APPEL TROUVERAIT DANS LES DEUX BREVETS D... PRECITES LA CONFIRMATION QUE TOUTES LES FONCTIONS PRETENDUMENT INVENTEES PAR C... ET REVENDIQUEES PAR SON BREVET SONT CELLES QUE LA MECANOGRAPHIE PRATIQUE DEPUIS TRENTE ANS ;
QUE LA COUR D'APPEL A PU CONSIDERER QUE CETTE ALLEGATION DEPOURVUE DE TOUTE PRECISION N'EQUIVALAIT PAS A L'AFFIRMATION DE L'EXISTENCE D'UNE ANTERIORITE DE TOUTES PIECES QUI AURAIT ETE CONSTITUEE PAR L'UN OU L'AUTRE DES DEUX BREVETS D... ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 17 DECEMBRE 1969, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.