Décisions
Cass. com., 23 mai 1973, n° 72-10.279
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. MONGUILAN
Rapporteur :
M. LARERE
Avocat général :
M. ROBIN
Avocat :
M. BEURDELEY
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE, AROSIO, CESSIONNAIRE DE DEUX BREVETS FRANCAIS N° 1199519 ET 1211939 DEMANDES LES 5 MARS ET 23 DECEMBRE 1958 PAR BARBESTA ET CONCERNANT L'UN ET L'AUTRE UNE MACHINE A USAGE DOMESTIQUE POUR LA PREPARATION DU CAFE, A FAIT ASSIGNER LA SOCIETE COMOCAFE ET LA SOCIETE MACHINES CONTI EN CONTRE-FACON DE CES BREVETS ET EN CONCURRENCE DELOYALE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'AVOIR DECLARE VALABLE LE BREVET BARBESTA N° 1199519 EN TANT QU'IL REALISE UNE COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS CONNUS A LAQUELLE AUCUNE ANTERIORITE DE TOUTES PIECES N'A PU ETRE OPPOSEE, ALORS, SELON LE MOYEN, QU'IL Y A EMPLOI NOUVEAU NON BREVETABLE LORSQU'UN MOYEN CONNU, DANS L'APPLICATION NOUVELLE QUI EN EST FAITE, NE PROCURE PAS D'AUTRES RESULTATS QUE CEUX PROCURES ANTERIEUREMENT ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL, QUI RECONNAISSAIT QU'IL N'EXISTAIT ENTRE LA MACHINE BREVETEE ET LA MACHINE DE L'ANTERIORITE FER DE MEME STRUCTURE ET DE MEME COMPOSITION QU'UNE SEULE DIFFERENCE RELATIVE AU MECANISME D'ACTIONNEMENT DU PISTON ET QUE CE MECANISME DU BREVET ETAIT DEJA CONNU DANS SA FORME ET SA FONCTION PROPRE DANS LA MEME APPLICATION, NE POUVAIT LEGALEMENT PREJUGER DE L'ABSENCE D'EMPLOI NOUVEAU, EXPRESSEMENT INVOQUEE AUX CONCLUSIONS, PAR L'AFFIRMATION PREALABLE QUE LE BREVET DECRIRAIT UNE COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS CONNUS NON ANTERIORISEE ;
QU'ELLE NE POUVAIT NON PLUS AFFIRMER UNE PRETENDUE ADAPTATION QUI SUPPOSE UNE MODIFICATION DE FORME DONT ELLE NE PARLE PAS ET QUI N'EXISTE PAS ;
QU'ELLE NE POUVAIT ENFIN FAIRE APPEL A LA THEORIE DES EQUIVALENTS POUR PRETENDRE A UNE DIFFERENCE DE FONCTION ET DE RESULTAT EXCLUANT SEULEMENT QUE L'ANTERIORITE FER FUT DE TOUTES PIECES, MAIS NE SUFFISANT PAS A PROUVER QUE LE TRANSFERT D'UN MOYEN CONNU DANS SES ELEMENTS, SA FONCTION ET SES AVANTAGES PROPRES AUX LIEU ET PLACE D'UN MECANISME AUQUEL IL SE SUBSTITUAIT DANS LE BREVET FER, NE CONSTITUAIT PAS UN SIMPLE EMPLOI NOUVEAU NON BREVETABLE ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE DANS LEURS CONCLUSIONS LES SOCIETES COMOCAFE ET CONTI SOUTENAIENT QUE LE MECANISME DU BREVET (BARBESTA), CONSISTANT DANS UN MECANISME A RESSORT, ETAIT DEJA CONNU DANS SA FORME ET DANS SA FONCTION PROPRE, AINSI QU'IL RESULTAIT DES BREVETS AROSIE 1080145 ET DES BREVETS ITALIENS GAGGIA 492222, 523099, 504884 ET 501752 ET QUE " LE FAIT DE REMPLACER DANS L'APPAREIL DIVULGUE PAR LE BREVET FER (OPPOSE PAR CES SOCIETES COMME ANTERIORITE) LE MECANISME D'ACTIONNEMENT DU PISTON PAR UN AUTRE MECANISME CONNU, NE SAURAIT CONSTITUER QU'UN EMPLOI NOUVEAU NON BREVETABLE " ;
QU'EN PRESENCE DE CONCLUSIONS QUI NE CONTENAIENT AUCUNE PRECISION SUR LE MECANISME DONT L'EMPLOI NOUVEAU ETAIT INVOQUE, LA COUR D'APPEL A ECARTE CETTE ALLEGATION PAR LA CONSTATATION QUE LE BREVET DECRIVAIT UNE COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS CONNUS ET QUE LES DEUX SOCIETES N'AFFIRMAIENT PAS QUE L'UN QUELCONQUE DES BREVETS CITES POUVAIT CONSTITUER UNE ANTERIORITE DE TOUTES PIECES AU BREVET BARBESTA N° 1199519 ;
QU'A CET EGARD L'ARRET APRES AVOIR DONNE UNE ENUMERATION, NON CONTESTEE PAR LE POURVOI, DES DIVERS MOYENS DECRITS DANS CE BREVET, CONSTATE QUE BARBESTA A INVERSE DEUX DES MOYENS ANTERIEUREMENT CONNUS CONSTITUES PAR LE PISTON A RESSORT ET LE LEVIER UNIQUE, QU'IL LES DISPOSE A DES EMPLACEMENTS DIFFERENTS ET SUIVANT UN AGENCEMENT DIFFERENT NECESSITANT UNE ADAPTATION, QUE LE FILTRE N'EST PLUS SITUE EN DESSOUS DU PISTON MAIS LATERALEMENT ;
QUE L'ARRET RELEVE AUSSI QU'A LA DIFFERENCE DE L'ANTERIORITE FER QUI COMBINAIT DEJA UNE PARTIE DES MOYENS DECRITS DANS LE BREVET BARBESTA, CE DERNIER PERMET PAR UNE SEULE ACTION MANUELLE D'ABAISSER LE PISTON ET SIMULTANEMENT DE BANDER LE RESSORT QUI, EN SE DETENDANT ET SANS NOUVELLE INTERVENTION DE L'UTILISATEUR, ASSURE L'ELEVATION DU PISTON POUR COMPRIMER L'EAU ET L'OUVERTURE DES VALVES LUI DONNANT ACCES AU FILTRE ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL AJOUTE QUE, DANS LA COMBINAISON BARBESTA, L'ACTION DU RESSORT, PREALABLEMENT TARE, ASSURE UNE COMPRESSION DE L'EAU PREDETERMINEE ET REGULIERE, RESULTAT QUE NE PEUT PROCURER L'INTERVENTION MANUELLE ET EN DEDUIT QUE LE MECANISME CONNU DE PRELEVEMENT ET DE COMPRESSION CHOISI PAR BARBESTA, TEL QU'AGENCE PAR LUI, CONCOURT AVEC D'AUTRES MOYENS CONNUS A UN RESULTAT D'ENSEMBLE QUE NE PROCURAIENT PAS LES AGENCEMENTS DIVULGUES PAR LES BREVETS AROSIO, VALENTE, GAGGIA ET FER ;
ATTENDU, D'AUTRE PART, QUE LES SOCIETES COMOCAFE ET CONTI QUI, AVAIENT SOUTENU QUE LE LEVIER UNIQUE ET LE PISTON A RESSORT DU BREVET BARBESTA ETAIENT " L'EQUIVALENT " DES DEUX LEVIERS ET DE LA CREMAILLERE DU BREVET FER NE SONT PAS FONDEES A REPROCHER A LA COUR D'APPEL QUI A PROCEDE A UNE COMPARAISON DETAILLEE DES DISPOSITIONS EN CAUSE, D'AVOIR ECARTE CETTE EQUIVALENCE PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE ;
QUE LA COUR D'APPEL AYANT EN DEFINITIVE, CONSTATE L'EXISTENCE D'UNE COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS CONNUS CONCOURANT TOUS A UN RESULTAT D'ENSEMBLE ET A LAQUELLE AUCUNE ANTERIORITE DE TOUTES PIECES N'ETAIT OPPOSEE, A PU DECLARER VALABLE LE BREVET LITIGIEUX ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;
SUR LE DEUXIEME MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A LA COUR D'APPEL D'AVOIR DECLARE VALABLE LE BREVET FRANCAIS BARBESTA N° 1211939 ET LES SOCIETES COMOCAFE ET CONTI CONTREFACTRICES DE CE BREVET, AUX MOTIFS QUE, CE BREVET DECRIT UNE COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS CONNUS CONSTITUEE PAR LA COMBINAISON DEJA DECRITE DANS LE PREMIER BREVET BARBESTA N° 1199519 A LAQUELLE S'INTEGRENT CINQ AUTRES MOYENS CONCERNANT NOTAMMENT UNE COLONNE CREUSE DIVISEE EN DEUX CHAMBRES, COMPORTANT UN DISPOSITIF D'EMBOITEMENT ET DE SERRAGE D'UNE PARTIE EN SAILLIE ET UN COUVERCLE AMOVIBLE DISPOSE DE FACON A ASSURER LE RECHAUFFAGE DES TASSES PAR LA VAPEUR SORTANT DU RECIPIENT CONTENANT DE L'EAU ET QU'AUCUNE ANTERIORITE DE TOUTES PIECES N'ETAIT OPPOSEE A CETTE COMBINAISON, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ADJONCTION A UNE COMBINAISON CONNUE DE MOYENS PARTICULIERS DONT LES UNS RELEVENT DE LA TECHNIQUE COURANTE ET LES AUTRES SONT SEULEMENT JUXTAPOSES, NE SUFFIT PAS A RENDRE L'ENSEMBLE BREVETABLE, SANS QU'IMPORTE A CET EGARD LA QUESTION DES ANTERIORITES ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL QUI DEJA SE DEVAIT DE DECLARER NON VALABLE LE BREVET DE BASE N° 1199519 NE POUVAIT LEGALEMENT PALLIER SON DEFAUT DE VALIDITE PAR L'AFFIRMATION QUE LES MOYENS PARTICULIERS DU SECOND BREVET Y SERAIENT INTEGRES A DEFAUT D'ANTERIORITE DE TOUTES PIECES, SANS AUPARAVANT RECHERCHER, AINSI QU'ELLE Y ETAIT INVITEE, PAR DES CONCLUSIONS DEMEUREES SANS REPONSE, SI LE MONTAGE DE LA COLONNE DE L'APPAREIL N'ETAIT PAS DE TECHNIQUE COURANTE ET A LA PORTEE DE L'HOMME DE L'ART ET SI LE DISPOSITIF DE RECHAUFFEMENT DES TASSES N'ETAIT PAS SEPARE DE LA COMBINAISON ET PARTANT JUXTAPOSE, ALORS, D'AUTRE PART, QU'ELLE NE POUVAIT NON PLUS DECLARER NON ANTERIORISE LEDIT DISPOSITIF DE RECHAUFFEMENT DES TASSES ET AUSSITOT EN DEDUIRE LA BREVETALITE DE CE MOYEN ENVISAGE ISOLEMENT, SANS EGALEMENT RECHERCHER SI SA REALISATION N'ETAIT PAS A LA PORTEE DE L'HOMME DE L'ART, COMME L'AVAIENT CONSTATE LES PREMIERS JUGES PARDES MOTIFS QUE LES DEMANDERESSES AU POURVOI S'ETAIENT APPROPRIES DANS LEURS CONCLUSIONS DEMEUREES ENCORE SUR CE POINT SANS REPONSE, ALORS, ENFIN, QUE LE PRETENDU AGENCEMENT DU MOYEN CONNU RELATIF AU MONTAGE DE LA COLONNE DE L'APPAREIL SUR LA COMBINAISON DU BREVET N° 1199519 NE POUVAIT NON PLUS ETRE DECLARE VALABLE PAR RAPPORT A DES ANTERIORITES, DES LORS, QU'IL POUVAIT ETRE REALISE PAR L'HOMME DE L'ART COMME L'AVAIT AUSSI CONSTATE LE TRIBUNAL ET COMME LE PRECISAIENT DE PLUS LES CONCLUSIONS D'APPEL DES DEMANDERESSES AU POURVOI ;
MAIS ATTENDU QUE, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, IL A DEJA ETE CONSTATE QUE LA COUR D'APPEL A PU DECLARER VALABLE LE BREVET DE BASE N° 1199519 ;
ATTENDU QUE, DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL, AROSIO A PRECISE QU'IL AVAIT TOUJOURS ENTENDU REVENDIQUER LE PRODUIT INDUSTRIEL NOUVEAU CONSTITUE PAR LA COMBINAISON NOUVELLE DES MOYENS PARTICULIERS DU SECOND BREVET AVEC CEUX DU PREMIER BREVET ;
QUE DANS SES CONCLUSIONS D'APPEL LA SOCIETE COMOCAFE S'EST BORNEE A SOUTENIR QUE LE MONTAGE DE LA COLONNE EST UN EQUIVALENT DU MONTAGE DECRIT DANS LE PREMIER BREVET ET QU'IL EST DE TECHNIQUE COURANTE ET QUE LE DISPOSITIF DE RECHAUFFEMENT EST UN DISPOSITIF SEPARE QUI N'APPARTIENT PAS A LA COMBINAISON ET QUI EST ANTERIORISE PAR LE BREVET FER ET PAR L'APPAREIL STIEBEL ;
QUE LA COUR D'APPEL A REPONDU A CES CONCLUSIONS EN RELEVANT TOUTES LES DIFFERENCES EXISTANT ENTRE LES DISPOSITIFS DU BREVET BARBESTA ET CEUX DES BREVETS STIEBEL ET FER ET EN DECLARANT QU'AROSIO NE CONTESTE PAS QUE LES MOYENS COMBINES DANS LE SECOND BREVET BARBESTA SONT CONNUS, MAIS QU'IL SOUTIENT EXACTEMENT QU'EN SUBSTITUANT AU CYLINDRE UNIQUE DU DOMAINE PUBLIC ANTERIEUR UN CYLINDRE EN DEUX CORPS, CONNU, EMBOITANT UNE PARTIE EN SAILLIE CYLINDRIQUE ET EN LES FIXANT GRACE A UN PROCEDE CONNU, L'INVENTEUR A REALISE UN AGENCEMENT QUI CONCOURT A UN RESULTAT DIFFERENT DES COMBINAISONS DU BREVET FER ET DU PREMIER BREVET BARBESTA ;
QU'AINSI LA COUR D'APPEL A FAIT APPARAITRE L'EXISTENCE D'UNE COMBINAISON NOUVELLE DE MOYENS CONNUS, DONT IL IMPORTAIT PEU QUE CERTAINS D'ENTRE EUX AIENT CONSTITUE DES EQUIVALENTS TECHNIQUES DE REALISATIONS ANTERIEURES OU QU'ILS AIENT ETE A LA PORTEE DE L'HOMME DE L'ART, DESLORS, QU'ILS CONCOURAIENT TOUS A L'OBTENTION D'UN RESULTAT D'ENSEMBLE, COMME LE RELEVE L'ARRET ;
QU'ENFIN SI L'ARRET ATTAQUE ECARTE LES ANTERIORITES OPPOSEES AU DISPOSITIF DE RECHAUFFEMENT DES TASSES, IL NE DECLARE PAS, CONTRAIREMENT A CE QUE SOUTIENT LE MOYEN, DE DISPOSITIF BREVETABLE, PRIS ISOLEMENT ;
QUE, DES LORS, LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
MAIS SUR LE TROISIEME MOYEN : VU LES ARTICLES 1382 ET 1383 DU CODE CIVIL ;
ATTENDU QUE L'ARRET DEFERE DECLARE LA SOCIETE COMOCAFE ET LA SOCIETE MACHINES CONTI COUPABLES DE FAITS CONSTITUTIFS DE CONCURRENCE DELOYALE AU PREJUDICE D'AROSIO ;
ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL ECARTE L'ARGUMENTATION D'AROSIO FONDEE SUR LA COPIE SERVILE, PAR CES DEUX SOCIETES, DE LA MACHINE CONFORME A SES BREVETS EN DECLARANT QU'ELLE NE TROUVE PAS, EN LA CAUSE, DE FAITS DISTINCTS DE LA CONTREFACON QU'ELLE CONSTATE ET SANCTIONNE PAR AILLEURS ;
QUE, TOUTEFOIS, APRES AVOIR RELEVE QU'ANTERIEUREMENT A LA CREATION DE LA SOCIETE COMOCAFE, LA SOCIETE CONTI IMPORTAIT LES MACHINES FABRIQUEES EN ITALIE PAR AROSIO ET LES VENDAIT EN FRANCE ET DIT QU'A DEFAUT DE TOUTE CLAUSE D'EXCLUSIVITE LA SOCIETE CONTI POUVAIT CESSER DE SE FOURNIR CHEZ AROSIO ET QUE, DE SON COTE, LA SOCIETE COMOCAFE ETAIT EN DROIT DE FABRIQUER ET DE VENDRE UN MATERIEL CONCURRENT, LA COUR D'APPEL DECLARE " QU'IL APPERT DES CIRCONSTANCES QUE CES DEUX SOCIETES ONT ABUSE DE CE DROIT ET QUE L'EXERCICE QU'ELLES EN ONT FAIT ETAIT FAUTIF " ;
QUE POUR CARACTERISER CETTE FAUTE L'ARRET RELEVE SEULEMENT " QU'A L'EPOQUE DE LA SAISIE-CONTREFACON, LES DEUX SOCIETES, BIEN QU'AYANT UNE PERSONNALITE JURIDIQUE DISTINCTE, AVAIENT LE MEME REPRESENTANT LEGAL, PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE CONTI ET GERANT DE LA SOCIETE COMOCAFE, QUE L'ACTE DE CESSION DU DROIT AU BAIL DU LOCAL DE LA SOCIETE DANS LEQUEL ELLE N'AVAIT A L'EPOQUE AUCUNE ACTIVITE A ETE REDIGE PAR ROZEN QUI ETAIT UN DES SEPT ACTIONNAIRES DE LA SOCIETE CONTI AINSI QUE SON EPOUSE, SA FILLE ET SON GENDRE, QU'ENFIN LA SOCIETE COMOCAFE FABRIQUAIT LES MACHINES CONTREFAISANTES DANS LES LOCAUX DE LA SOCIETE CONTI ET N'A PU JUSTIFIER DE LA PROPRIETE D'UN MATERIEL DE FABRICATION ;
ATTENDU QUE CES FAITS NE CARACTERISENT PAS UNE FAUTE CONSTITUTIVE DE CONCURRENCE DELOYALE DISTINCTE DE LA PARTICIPATION AUX FAITS DE CONTREFACON RETENUE CONTRE LES DEUX SOCIETES ;
QUE, DES LORS, LA COUR D'APPEL N'A PAS SUR CE POINT DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;
PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, EN TANT SEULEMENT QUE LEDIT ARRET A DECLARE LES SOCIETES COMOCAFE ET CONTI COUPABLES DE CONCURRENCE DELOYALE ET QU'IL A PRONONCE CONTRE ELLES UNE CONDAMNATION UNIQUE VISANT LA CONTREFACON DE BREVETS ET LA CONCURRENCE DELOYALE, L'ARRET RENDU LE 1ER DECEMBRE 1971, ENTRE LES PARTIES, PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS ;
REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE DOUAI.