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Décisions

Cass. com., 4 mai 1966

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com.

3 mai 1966

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 31 OCTOBRE 1963) QUE LA VILLE DE PARIS EST DEVENUE PROPRIETAIRE DU DOMAINE DE BEAUREGARD SIS A LA CELLE-SAINT-CLOUD (SEINE-ET-OISE) A LA SUITE DE LA DONATION CONSENTIE PAR LE COMTE DE BENDERN A CHARGE DE CONSTRUIRE UNE OU PLUSIEURS CITES JARDINS AVEC INTERDICTION D'IMPLANTER DANS LE DOMAINE DES ETABLISSEMENTS INDUSTRIELS OU COMMERCIAUX, A L'EXCEPTION DES COMMERCES INDISPENSABLES A L'ALIMENTATION ;

QUE LA VILLE DE PARIS A CREE UNE SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE, LA SIEMVP A LAQUELLE ELLE A CONSENTI UN BAIL EMPHYTEOTIQUE DES TERRAINS DU DOMAINE EN VUE DE LA CONSTRUCTION DES IMMEUBLES COLLECTIFS ET INDUSTRIELS DEVANT CONSTITUER LES CITES JARDINS ;

QUE LA SIEMVP A CONSTRUIT DANS LE DOMAINE UN BATIMENT COMPORTANT DES LOCAUX COMMERCIAUX MIS A LA DISPOSITION DE COMMERCANTS QUI LES LOUERENT ET PAYERENT UN PAS DE PORTE ET QU'ELLE A INTERDIT, AU MOYEN DE PANNEAUX APPOSES SUR LES VOIES D'ACCES ET D'AVIS PUBLIES DANS LA PRESSE LOCALE, TOUT COMMERCE AMBULANT ET TOUT COLPORTAGE SUR L'ENSEMBLE DU DOMAINE, SAUF AUTORISATION SPECIALE ;

QUE PLUSIEURS PROCES-VERBAUX D'HUISSIER CONSTATERENT LES INFRACTIONS A CETTE INTERDICTION COMMISES PAR DES COMMERCANTS ETRANGERS A LA RESIDENCE ET QUE LA SIEMVP LES A ASSIGNES DEVANT LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES EN PAYEMENT DE DOMMAGES-INTERETS ET D'UNE ASTREINTE POUR TOUTE NOUVELLE INFRACTION CONSTATEE ;

QUE LE TRIBUNAL DE COMMERCE DE VERSAILLES A DEBOUTE LADITE SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE DE TOUTES SES DEMANDES ;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET INFIRMATIF DEFERE D'AVOIR PRONONCE CONTRE DOLOROZOY UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS ET UNE INTERDICTION POUR L'AVENIR A RAISON DE L'EXERCICE DE L'ACTIVITE COMMERCIALE AUPRES DES HABITANTS DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER DE BEAUREGARD, POUR LE MOTIF QU'IL AURAIT COMMIS " DES INFRACTIONS CONCURRENTIELLES " A L'INTERDICTION QUE LA SOCIETE IMMOBILIERE D'ECONOMIE MIXTE DE LA VILLE DE PARIS (SIEMVP), TITULAIRE D'UN BAIL EMPHYTEOTIQUE SUR LE TERRAIN ET CHARGEE DE L'EDIFICATION ET DE LA GESTION DES IMMEUBLES, AURAIT TROUVE LA FACULTE D'EDICTER DANS LES DISPOSITIONS DU CODE CIVIL CONFERANT AU DROIT DE PROPRIETE UN CARACTERE ABSOLU, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, LEDIT ARRET NE POUVAIT TOUT D'ABORD, SANS SE CONTREDIRE, RECONNAITRE A LA SIEMVP LE BENEFICE D'UN DROIT DE PROPRIETE ABSOLU, TOUT EN CONSTATANT QUE CET ORGANISME N'ETAIT QU'UN LOCATAIRE INVESTI D'UNE MISSION DETERMINEE, QU'IL NE POUVAIT EN OUTRE VENIR REPROCHER A DOLOROZOY UNE INFRACTION A UNE INTERDICTION D'EXERCER SUR LES LIEUX SON COMMERCE ET LE CONDAMNER DE CE CHEF A UNE INDEMNITE CORRESPONDANT AU TROUBLE NE DE LA CONCURRENCE QU'IL FAISAIT AINSI AUX COMMERCANTS INSTALLES SUR PLACE PAR LE FAIT DE LADITE SIEMVP, LA PROHIBITION DE CETTE CONCURRENCE ETANT, EN TOUTE HYPOTHESE, CONTRAIRE A LA LEGISLATION D'ORDRE PUBLIC DESTINEE A ASSURER LE PLEIN EXERCICE DE LA CONCURRENCE ENTRE COMMERCANTS AFIN D'EVITER, NOTAMMENT, LES SITUATIONS DE MONOPOLE ;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QU'EN FAISANT ALLUSION A UN DROIT DE PROPRIETE APRES AVOIR ENONCE QUE LA SIEMVP ETAIT TITULAIRE D'UN BAIL EMPHYTEOTIQUE POUR LE DOMAINE DE BEAUREGARD, PROPRIETE PRIVEE, LA COUR D'APPEL A SEULEMENT ENTENDU RETENIR QUE CE BAIL LUI DONNAIT, COMME A UN PROPRIETAIRE, LE DROIT DE LIMITER LES ACTIVITES COMMERCIALES A L'INTERIEUR DU DOMAINE ;

QUE, D'AUTRE PART, LA PROHIBITION DES COMMERCES AMBULANTS ET DES COLPORTAGES A L'INTERIEUR D'UNE PROPRIETE PRIVEE NE VIOLE AUCUN DES TEXTES VISES AU POURVOI ;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 31 OCTOBRE 1963 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.