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Décisions

Cass. com., 20 mai 2003, n° 01-14.957

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Tricot

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 6 septembre 2001), que M. X... a fait apport à la société CIB, dont il était alors le gérant, d'une demande déposée sous le numéro 98 14175, portant sur un brevet, ultérieurement enregistré et publié sous le numéro 2 785 660, couvrant un joint réfractaire résilient hermétique et un dispositif de fermeture pour un foyer de cheminée le mettant en oeuvre ; que la société CIB a été absorbée par la société Jotul France ; que M. X... ayant créé par la suite la société Axis, dont l'activité est la fabrication et la commercialisation de foyers de cheminée, la société Jotul a poursuivi celle-ci en contrefaçon de brevet, et a demandé diverses mesures d'interdiction provisoire sur le fondement de l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :

Attendu que la société Axis fait grief à l'arrêt de lui avoir fait interdiction de mettre en oeuvre les revendications du brevet numéro 98 14175 délivré le 23 mars 2001 au profit de la société Jotul France, sous astreinte de 20 000 francs par infraction constatée, chaque reproduction ou mise en oeuvre de l'une des revendications du brevet constituant une infraction distincte, alors, selon le moyen :

1) que le prononcé de l'interdiction provisoire de poursuivre des actes argués de contrefaçon est soumis à la condition que l'action au fond apparaisse sérieuse, ce qui implique que l'existence de la contrefaçon semble avoir des chances suffisantes d'être reconnue ; qu'en déclarant que l'action du breveté apparaissait sérieuse sans rechercher si la partie caractérisante des revendications était constituée par le caractère monobloc du procédé de fermeture des foyers de cheminée, ce qui excluait, ou, à tout le moins, rendait très sérieusement discutable que le procédé mis en oeuvre par la société Axis, dont la caractéristique était en particulier d'être constitué de deux éléments distincts, pût réaliser une contrefaçon du procédé revendiqué, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 613-2, L. 613-3 et L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

2) que l'action au fond ne peut apparaître sérieuse que si l'invention est susceptible de bénéficier de la protection attachée aux brevets en raison de son caractère nouveau et inventif ; qu'en déclarant que l'action du breveté apparaissait sérieuse, sans se prononcer sur le document DE-A-4 002 799 publié le 1er août 1991 et sur les catalogues du fabricant de cheminées Lades, tous éléments qui, pour décrire des foyers pour cheminées fermées à l'aide de portes vitrées présentant une jonction exempte de montant ou de raccordement, étaient pourtant de nature à démontrer que le procédé revendiqué par le brevet avait déjà été utilisé et, par suite, à établir son absence de nouveauté, la cour d'appel n'a conféré aucune base légale à sa décision au regard des articles L. 611-10, L. 611-11 et L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

3) que l'existence d'une possession personnelle de l'invention objet du brevet par une personne de bonne foi à la date du dépôt du titre est, en ce qu'elle est exclusive de toute contrefaçon, de nature à priver d'apparence de sérieux l'action au fond engagée par le breveté ; qu'en considérant, pour faire droit à la demande d'interdiction provisoire intentée par le breveté, qu'elle ne pouvait se prévaloir d'une possession personnelle antérieure de bonne foi en la personne de son fondateur, inventeur du brevet, pour la seule raison que celui-ci avait lui-même déposé la demande de brevet pour le compte de la société dont il était à l'époque le gérant, statuant ainsi par des motifs non susceptibles de caractériser, au jour du dépôt du brevet, son absence de bonne foi , la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 613-7 et L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, d'une part, que la revendication couvrant un joint caractérisé par un corps en forme de U formant pince, la cour d'appel s'est livrée à la recherche prétendument omise en relevant que les procédés utilisés par les parties pour garantir l'étanchéité des portes du foyer ne se différenciaient que par un détail peu significatif, le profilé en forme de Z de la société Axis s'intégrant dans son profilé en forme de U ;

Attendu, d'autre part, que la cour d'appel s'est prononcée sur le brevet américain et n'était pas tenue d'examiner les catalogues Lades, cités par la société Axis à titre d'exemples de réalisation antérieure de foyers fermés comportant une jonction des vitres bord à bord, qui étaient inopérants en la cause, dès lors qu'il n'était pas prétendu qu'ils enseignaient une forme particulière du joint de fermeture ;

Et attendu, enfin, qu'en décidant que la société Axis ne pouvait se prévaloir d'une possession antérieure personnelle par une personne de bonne foi, qui serait M. X..., inventeur du brevet l'ayant déposé pour le compte de la société CIB, la cour d'appel a fait l'exacte application des textes prétendument violés ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ;

Et sur le second moyen :

Attendu que la société Axis fait encore grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir subordonner l'interdiction provisoire de la poursuite d'actes de contrefaçon, si elle était prononcée, à la constitution d'une garantie par la société Jotul France, alors, selon le moyen, que prive sa décision de tout motif le juge qui n'indique pas les documents versés aux débats contradictoires sur lesquels il s'appuie et qui statue par voie de simple affirmation ; qu'en déclarant péremptoirement, sans plus de précision ni la moindre analyse, que la garantie sollicitée par la société Axis ne s'imposait pas, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'en écartant la demande tendant à la constitution de garanties, la cour d'appel n'a fait qu'exercer les pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 615-3 du Code de la propriété intellectuelle ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Axis aux dépens.