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Décisions

Cass. com., 31 janvier 2018, n° 16-13.262

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Mouillard

Avocats :

SCP Caston, SCP Piwnica et Molinié

Paris, du 30 juin 2015

30 juin 2015

Statuant tant sur le pourvoi principal formé par M. Y que sur le pourvoi incident relevé par les sociétés Télécom Design et Info Networks Systems ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y a été recruté en qualité de responsable de projets, le 1er août 2005, par la société Icare développement, dont le dirigeant, M. B, avait déposé, le 2 septembre 2004, une demande de brevet français, publiée le 3 mars 2006 sous le numéro FR 2 847 727 et intitulée "dispositif portable de détection, d'alerte et de transmission d'informations relatives à une personne physique" ; qu'il a été licencié, le 15 novembre 2006, pour motif économique, et a été embauché par la société Télécom Design, le 4 février 2008, en qualité d'ingénieur développement ; que, parallèlement à cette embauche et selon autorisation du 16 avril 2008, les éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de la société Icare développement, comprenant le brevet susvisé dont elle était devenue propriétaire, ont été cédés de gré à gré à la société Info Networks Systems (la société INS), holding de la société Télécom Design, qui souhaitait investir dans le développement du dispositif de détection des chutes et d'alerte ; que la société INS a, le 12 janvier 2009, déposé un brevet français intitulé "procédé de détection de chute", désignant M. Y comme co inventeur avec MM. C et D et qui a été publié le 16 juillet 2010 sous le numéro FR 09 50127 ; que, prétendant que ce brevet reprenait les revendications issues des travaux, effectués avec ses propres moyens, de développement du procédé de détection de chutes, contenues dans l'enveloppe Soleau qu'il avait déposée le 18 janvier 2008 à l'Institut national de la propriété industrielle, M. Y a assigné les société INS et Télécom Design pour obtenir, notamment, le transfert à son profit de la propriété de ce brevet ; que les sociétés INS et Télécom Design lui ayant opposé qu'il s'agissait d'une invention de mission réalisée pendant qu'il était salarié de la société Icare développement, aux droits de laquelle venait la première, tandis que la seconde venait elle-même aux droits de la société INS, en qualité de cessionnaire dudit brevet, il a demandé, subsidiairement, le paiement de la rémunération supplémentaire due à ce titre ; que le brevet européen désignant la France, intitulé "procédé et dispositif de détection de chute", qui avait été déposé par la société INS le 11 janvier 2010 sous priorité du brevet français et avait été délivré et publié le 19 octobre 2011 sous le numéro EP 2 207 154, s'est substitué au brevet français FR 09 50127 le 19 juillet 2012 ;

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, du pourvoi principal :

Vu les articles L. 611-6 du code de la propriété intellectuelle et L. 611-7, 1, du même code, dans sa rédaction issue de la loi n° 94-102 du 5 février 1994 ;

Attendu que, pour dire que l'invention, objet du brevet européen EP 2 207 154, substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission, rejeter les demandes formées à titre principal par M. Y tendant au transfert de propriété de ce brevet et statuer sur ses demandes subsidiaires, l'arrêt, après avoir considéré que l'objet de ce brevet était dans la continuation du brevet FR 2 847 727 et que M. Y avait réalisé ses travaux à l'occasion de l'exécution de son contrat de travail avec la société Icare développement, retient qu'en raison de la vente de gré à gré des éléments incorporels de l'actif de la liquidation judiciaire de cette société, comprenant le premier brevet, à la société INS, celle-ci venait aux droits de l'ancien employeur quand elle a déposé le brevet litigieux, avant de le céder à la société Télécom Design, selon un acte inscrit au registre national des brevets, opposable à M. Y ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acquisition des éléments incorporels de l'actif d'une société, comprenant un brevet et le résultat de travaux effectués dans la continuité de ce brevet par un salarié investi d'une mission inventive qu'elle avait employé, ne confère pas au cessionnaire la qualité d'ayant droit de l'employeur, en sorte que ce cessionnaire, qui a déposé un brevet à partir de ces éléments, n'est pas fondé à opposer au salarié que l'invention, dont celui-ci est l'auteur et revendique la propriété, est une invention de mission lui appartenant, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et sur le moyen unique du pourvoi incident :

Vu l'article L. 611-7 du code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que pour condamner la société Télécom Design à payer la rémunération supplémentaire demandée subsidiairement par M. Y, l'arrêt retient que cette société est l'actuelle titulaire des droits sur les brevets FR 09 50 127 et EP 2 207 154, pour les avoir acquis de la société INS, qui, venant aux droits de la société Icare développement, employeur de M. Y lorsque l'invention fut mise au point, les avait déposés ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'à supposer l'invention de mission caractérisée, le droit à rémunération supplémentaire du salarié ne peut être invoqué qu'à l'encontre de l'employeur et prend naissance à la date de réalisation de l'invention brevetable, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que l'invention de M. Y, objet du brevet européen EP 2 207 154, lequel s'est substitué au brevet français FR 09 50 127, est une invention de mission au sens de l'article L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle et qu'elle appartient à l'employeur, aux droits duquel vient à ce jour la société Télécom Design, rejette l'ensemble des demandes de M. Y présentées à titre principal en transfert à son profit du brevet FR 09 50 127 et du brevet EP 2 207 154, en désignation d'un expert pour évaluer son préjudice et en condamnation solidaire des sociétés Info Networks Systems et Télécom Design à lui payer diverses sommes soit à titre de provision à valoir sur son préjudice matériel, soit en réparation du coût des études de mise au point du brevet et de son préjudice moral, déclare recevable la demande présentée à titre subsidiaire par M. Y contre la société Télécom Design en paiement de la rémunération supplémentaire prévue par l'article L. 611-7, 1 du code de la propriété intellectuelle, condamne la société Télécom Design à payer à ce titre à M. Y la somme de 50 000 euros et rejette la demande de publication de l'arrêt formée par M. Y, l'arrêt rendu le 30 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.