Cass. com., 17 juillet 1984, n° 82-15.138
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Baudoin
Rapporteur :
M. Le Tallec
Avocat général :
M. Galand
Avocat :
SCP Riché et Blondel
Sur les trois moyens réunis :
Attendu que l'arrêt confirmatif attaqué (Riom, 3 juin 1982), rendu sur renvoi après cassation, a d'une part débouté M. Emilio Pucci Y... X..., la société de droit italien Emilio A... et la société Emilio A... de leur action intentée contre M. Z..., syndic de la liquidation des biens de la société Créations Mogador pour contrefaçon de la marque A... déposée en France le 4 mars 1966 pour divers produits dont ceux de la classe 25 et d'autre part accueilli la demande reconventionnelle pour contrefaçon de la même marque déposée pour des vêtements (classe 25) le 15 avril 1965 par un ayant cause de la société Créations Mogador ;
Attendu qu'il est fait grief à la Cour d'appel d'avoir ainsi statué alors que, selon le pourvoi, d'une part, par l'effet de l'article 8 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883, expressément invoqué en la cause et méconnu par l'arrêt, l'utilisation par M. Emilio A... et la société Emilio A... de Florence du nom commercial A... en Italie prévalait en France sur les droits postérieurs des tiers ; qu'en se contentant de rechercher à cet égard l'utilisation de ce nom en France, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, alors que, d'autre part, aux termes de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964 violé par l'arrêt, le dépôt d'un nom patronymique à titre de marque n'interdit pas à un homonyme de faire usage de son nom ; qu'en l'espèce ce texte et le principe de la liberté du commerce donnaient à M. Emilio A... le droit de faire le commerce sous son nom même si le patronyme A... avait pu être valablement déposé à titre de marque par les auteurs de la société Créations Mogador, alors, enfin, qu'à exclusion de toute considération d'antériorité, M. Emilio A... pouvait valablement invoquer devant la Cour d'appel une protection de son nom patronymique qui impliquait, avec toutes les conséquences en résultant, la nullité de la marque consistant en une appropriation illicite de ce patronyme ; qu'en en décidant autrement la Cour d'appel a violé l'article 544 du Code civil, les lois des 28 juillet 1824 et 26 novembre 1873 sur la protection du nom ;
Mais attendu en premier lieu que la Cour d'appel, qui a constaté que M. A... n'avait pas fait usage en France de son nom commercial avant l'exploitation de la marque A... par les ayants cause de la société Créations Mogador, a fait une exacte application de l'article 8 de la convention de Paris pour la protection de la propriété industrielle du 20 mars 1883 en donnant la priorité à cette marque et en interdisant à M. Pucci Y... X..., non comme le soutient le second moyen d'exercer sous son nom le commerce en France, mais seulement la mise en vente ou la vente en France, sous la marque A..., des articles de la classe 25 ;
Attendu en second lieu que la Cour d'appel, ayant constaté cette antériorité de la marque A... de la société Créations Mogador a, par une exacte application de l'article 2 de la loi du 31 décembre 1964, décidé que le nom patronymique de M. Pucci Y... X... ne pouvait porter atteinte à la validité de cette marque ;
D'où il suit que les trois moyens ne sont pas fondés ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi formé contre l'arrêt rendu le 3 juin 1982 par la Cour d'appel de Riom.