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Décisions

Cass. com., 12 octobre 1993, n° 91-15.665

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Bézard

Rapporteur :

M. Gomez

Avocat général :

Mme Piniot

Avocats :

SCP Lyon- Caen, Fabiani et Thiriez, Me Thomas-Raquin

Montpellier, du 4 avr. 1991

4 avril 1991

Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches :

Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 4 avril 1991), que la société Taxicolis, qui a déposé, le 24 juin 1982, la marque Taxicolis, pour désigner les services de transport de marchandises, de courses, de livraisons et de location sans chauffeur, la société Franchinor expansion, à laquelle elle a été cédée, le 1er mars 1984, et la société Languedocienne de courses et de livraisons, franchisée, ont assigné, en contrefaçon et concurrence déloyale, M. X... qui, se fondant sur l'usage de l'expression Taxicolis au titre de nom commercial, a reconventionnellement demandé que la marque Taxicolis soit déclarée nulle ;

Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré nulle la marque et d'avoir rejeté la demande principale alors, selon le pourvoi, d'une part, que seul le titulaire d'un droit privatif antérieur sur le même signe peut l'invoquer pour l'opposer au titulaire d'un dépôt de marque et que le droit privatif sur le nom commercial naît du premier usage ; que tout en constatant que la société Taxicolis avait fait usage du vocable Taxicolis comme nom commercial dès le 1er octobre 1976 et que c'est à compter du 1er octobre 1977 que M. X... a fait usage du même vocable comme nom commercial, la cour d'appel, qui a décidé que ce vocable était indisponible au profit de la société Taxicolis dont la marque devait être annulée, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient et a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, d'autre part, que la protection du nom commercial s'étend à tout le territoire ; que, de plus, il résulte des constatations de l'arrêt que la société Taxicolis effectuait des transports dépassant le cadre du nord et également dans le midi : Hendaye et Marseille ; qu'en retenant que M. X... n'avait pas usé du nom commercial de la société Taxicolis dans des conditions critiquables et que l'usage par lui de ce nom rendait ce vocable indisponible au profit de la société Taxicolis, la cour d'appel a violé (à cet égard encore), l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, de troisième part, que tout en n'accordant qu'une protection limitée au nom commercial de la société Taxicolis parce que ses activités n'étaient centrées que sur une partie de la France (le Nord) et en constatant que celles de M. X... étaient également centrées sur une seule partie du territoire (l'Hérault), la cour d'appel, qui a déclaré que l'usage postérieur par M. X... du nom commercial Taxicolis, rendait ce vocable indisponible au profit de la société Taxicolis, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient et a violé l'article 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, de quatrième part, que le droit d'une société sur sa dénomination sociale naît du jour de son immatriculation au registre du commerce et des sociétés ; que tout en constatant que le vocable Taxicolis était également la dénomination sociale de la société Taxicolis et que c'est postérieurement à son immatriculation au registre du commerce que M. X... a usé du vocable Taxicolis comme nom commercial, la cour d'appel, qui a décidé que M. X... avait fait usage du vocable Taxicolis dans des conditions non critiquables et que cet usage rendait le vocable Taxicolis indisponible au profit de la société Taxicolis, n'a pas (à cet égard encore) tiré de ses constatations les conséquences légales qui s'en déduisaient et violé les articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ; alors, qu'enfin, dans l'hypothèse où il serait retenu que la cour d'appel n'a pas précisé la date exacte de l'immatriculation de la société Taxicolis au registre du commerce, la cour d'appel, qui a déclaré le vocable Taxicolis indisponible au profit de la société Taxicolis sans préciser cette date, n'aurait pas mis la Cour de Cassation à même d'exercer son contrôle et aurait privé de base légale sa décision au regard des articles 5 de la loi du 24 juillet 1966 et 4 de la loi du 31 décembre 1964 ;

Mais attendu que l'arrêt a relevé que la société Taxicolis et M. X... usaient publiquement et régulièrement du même nom commercial, Taxicolis, pour une activité semblable mais limitée à des régions distinctes, ne permettant pas d'interférence entre les concurrents et que les transports effectués par la société Taxicolis en dehors de la région où elle exerçait son exploitation commerciale étaient en nombre trop limité et dans des parties du territoire distincte du département de l'Hérault pour lui permettre de revendiquer une activité sur l'ensemble du territoire ; qu'en décidant que l'usage de ce nom commercial par la société Taxicolis, même s'il était antérieur à l'utilisation du même nom commercial par M. X..., ne donnait pas le droit à la société Taxicolis d'acquérir cette expression au titre privatif de la marque, dès lors que cette expression était rendue indisponible par son utilisation régulière et antérieure au dépôt de la marque par un tiers au titre du nom commercial, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; d'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.