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Décisions

Cass. com., 4 juillet 1966

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

Paris, du 11 févr. 1964

11 février 1964

SUR LE MOYEN UNIQUE PRIS EN SES DEUX BRANCHES : VU LES ARTICLES 1, 2, 7 ET 17 DE LA LOI DU 23 JUIN 1857 APPLICABLE A LA CAUSE ET L'ARTICLE 2 DE LA LOI DU 26 JUIN 1920 ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LA SOCIETE CHIRIS, DONT LE SIEGE EST A GRASSE, QUI FABRIQUE DES BASES, HUILES ESSENTIELLES ET DES ESSENCES DE FLEURS VENDUES A DES INDUSTRIELS POUR L'ELABORATION ET LA COMPOSITION DE PARFUMS, COSMETIQUES, PRODUITS DESODORISANTS ET DESINFECTANTS, UTILISE, AU MOINS DEPUIS 1934, LA DENOMINATION " BOUTON D'OR " POUR DESIGNER UNE ESSENCE ; QUE LA SOCIETE PURODOR, CLIENTE DE LA SOCIETE CHIRIS, A DEPOSE LE 16 JUILLET 1956 AU GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE LA SEINE, A TITRE DE MARQUE DE FABRIQUE, L'APPELLATION " BOUTON D'OR " POUR TOUS PRODUITS DESINFECTANTS, DESODORISANTS ET INSECTICIDES ; QU'APRES AVOIR FAIT PROCEDER LE 13 FEVRIER 1961 AUX ETABLISSEMENTS LEFEVRE-NEUILLY, AGENT GENERAL DE LA SOCIETE ROLLET, EGALEMENT CLIENTE DE LA SOCIETE CHIRIS, A UNE SAISIE-CONTREFACON DE DIVERS PRODUITS PORTANT SUR LEURS ETIQUETTES LA MEME APPELLATION " BOUTON D'OR ", LA SOCIETE PURODOR A ASSIGNE DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE LA SEINE, EN CONTREFACON DE LA MARQUE "BOUTON D'OR", LA SOCIETE ANONYME ROLLET, LA SOCIETE FERMIERE DES ETABLISSEMENTS ROLLET ET LA SOCIETE LEFEVRE-NEUILLY, QUE CES TROIS SOCIETES ONT APPELE EN INTERVENTION ET EN GARANTIE LA SOCIETE CHIRIS ; QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, APRES AVOIR DECLARE QUE LES SOCIETES ROLLET AVAIENT CONTREFAIT LA MARQUE " BOUTON D'OR " ET QU'ELLES AVAIENT, AVEC LA SOCIETE LEFEVRE-NEUILLY, FAIT USAGE D'UNE MARQUE CONTREFAITE, A CONDAMNE CES TROIS SOCIETES A DES DOMMAGES-INTERETS ET MIS HORS DE CAUSE LA SOCIETE CHIRIS ; QUE SUR APPEL DES SOCIETES ROLLET ET LEFEVRE-NEUILLY, LA COUR D'APPEL DE PARIS A INFIRME LE JUGEMENT ENTREPRIS, DEBOUTE LA SOCIETE PURODOR DE SON ACTION EN CONTREFACON DE MARQUE ET, FAISANT DROIT AUX CONCLUSIONS DE LA SOCIETE CHIRIS, A CONSTATE LA PROPRIETE DE CETTE SOCIETE SUR LA MARQUE " BOUTON D'OR " UTILISEE PAR ELLE REGULIEREMENT DEPUIS 1934 ET LUI A DONNE ACTE DE CE QU'ELLE ETAIT PRETE A ACCORDER AUX " CLIENTS DE SES PRODUITS" LE DROIT D'UTILISER GRATUITEMENT LADITE MARQUE, PAR DELEGATION DE SES DROITS SUR CELLE-CI ;

ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL EN A AINSI DECIDE AU DOUBLE MOTIF QUE LA SOCIETE CHIRIS ETAIT PROPRIETAIRE DE LA MARQUE "BOUTON D'OR" POUR L'AVOIR REGULIEREMENT UTILISEE DEPUIS 1934, QUE LA SOCIETE PURODOR N'AVAIT PU S'APPROPRIER VALABLEMENT LA MEME DENOMINATION A TITRE DE MARQUE PAR SON DEPOT POSTERIEUR DU 16 JUILLET 1956, QU'UN TEL DEPOT NE POUVAIT L'HABILITER A EXERCER UNE ACTION EN JUSTICE ET QUE LA SOCIETE CHIRIS AVAIT, AU SURPLUS, DONNE A LA SOCIETE ROLLET L'AUTORISATION TACITE D'UTILISER LA MARQUE " BOUTON D'OR " POUR DESIGNER LES PRODUITS FABRIQUES AVEC SES ESSENCES ;

MAIS ATTENDU QUE LE DROIT A LA MARQUE RESULTAIT, SOUS L'EMPIRE DE LA LEGISLATION APPLICABLE A LA CAUSE, SOIT DU DEPOT D'UNE DENOMINATION OU D'UN SIGNE DISTINCTIF, SOIT DE SON UTILISATION PUBLIQUE ET CONSTANTE A TITRE DE MARQUE ; QUE SEUL LE TITULAIRE D'UN DROIT PRIVATIF ANTERIEUR SUR LE MEME SIGNE OU LA MEME DENOMINATION, DONT LE CARACTERE DISTINCTIF DU DOMAINE PUBLIC N'EST PAS DISCUTE, PEUT L'INVOQUER POUR L'OPPOSER AU TITULAIRE DU DEPOT ; QUE LE CONTREFACTEUR D'UNE MARQUE DEPOSEE NE SAURAIT SE PREVALOIR D'UNE AUTORISATION TACITE D'EXPLOITATION EMANANT D'UN SIMPLE USAGER DE LA MEME MARQUE, QUI INVOQUE DES DROITS ANTERIEURS A CEUX DU DEPOSANT, POUR FAIRE OBSTACLE A L'ACTION ENGAGEE PAR LE DEPOSANT ; QUE DES LORS, EN STATUANT PAR LES SEULS MOTIFS PRECITES, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1964 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS, DU CHEF SEULEMENT QUI A DEBOUTE LA SOCIETE PURODOR DE SON ACTION EN CONTREFACON DE MARQUE EXERCEE CONTRE LES SOCIETES ROLLET ET LEFEVRE-NEUILLY ;

REMET EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'ORLEANS.