Cass. com., 20 mai 1997, n° 95-11.915
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Bézard
Rapporteur :
M. Lassalle
Avocat général :
Mme Piniot
Avocats :
SCP Ancel et Couturier-Heller, M. Blanc
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 13 octobre 1994), que la société Carrosserie Lahitte (société Lahitte), qui avait effectué des travaux sur un véhicule de la société Spavia, mise en redressement puis en liquidation judiciaires, a, invoquant un droit de rétention, refusé de remettre ce véhicule au liquidateur judiciaire ;
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la société Lahitte exerçait à juste titre le droit de rétention pour avoir paiement de la somme de 64 211,05 francs, montant de la créance déclarée au passif de la société Spavia à titre chirographaire, alors, selon le pourvoi, que le droit de rétention, droit réel dont le régime juridique est assimilé à celui du gage par l'article 159 de la loi du 25 janvier 1985, constitue une sûreté au sens de l'article 51 de la même loi ; d'où il suit que la cour d'appel, qui décide que la société Lahitte, qui a déclaré, à titre chirographaire, sa créance à la liquidation judiciaire de la société Spavia, oppose à juste titre au liquidateur, son droit de rétention sur le véhicule appartenant à la société débitrice, a violé les textes susvisés ;
Mais attendu que le droit de rétention n'est pas une sûreté et n'est pas assimilable au gage ; que, dès lors que le rétenteur a déclaré au passif sa créance, le liquidateur judiciaire ne peut retirer la chose retenue qu'en payant, avec l'autorisation du juge-commissaire, cette créance ; qu'il peut aussi procéder à sa réalisation, sous la même autorisation, dans les 6 mois du jugement de liquidation, le droit de rétention du créancier étant de plein droit reporté sur le prix ; que c'est donc à bon droit qu'en l'absence de paiement de la créance de la société Lahitte la cour d'appel a dit opposable son droit de rétention au liquidateur judiciaire ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.