Cass. com., 29 septembre 2015, n° 14-12.430
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
Mme Darbois
Avocat général :
M. Debacq
Avocats :
Me Bertrand, SCP Hémery et Thomas-Raquin
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 décembre 2013), que la société CDVI Digit (la société Digit) est titulaire du brevet européen désignant la France n° EP 1 563 151 intitulé « Profilé pour encadrement de porte ou de baie », déposé le 10 octobre 2003 sous priorité française et délivré le 26 décembre 2007 ; qu'ayant appris que la société Sewosy commercialisait des bandeaux comportant les mêmes caractéristiques et dimensions que les dispositifs mettant en oeuvre cette invention, elle a fait pratiquer une saisie-contrefaçon le 12 février 2009 dans les locaux de cette société avant de l'assigner en contrefaçon des revendications 1 et 2 du brevet susvisé et en concurrence déloyale ; que la société Sewosy a soulevé la nullité du procès-verbal de saisie-contrefaçon ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Digit fait grief à l'arrêt de prononcer la nullité de la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon dressé le 12 février 2009 et, en conséquence, de rejeter ses demandes pour contrefaçon alors, selon le moyen :
1°) que s'il appartient à l'huissier instrumentaire de distinguer, dans son procès-verbal de saisie-contrefaçon, les explications techniques fournies par l'homme de l'art de ses propres constatations, rien ne lui interdit, lorsqu'il procède à sa propre description du produit litigieux qu'il a sous les yeux, d'utiliser les mêmes termes que ceux employés par l'homme de l'art ; qu'en se fondant, pour annuler la partie descriptive du procès-verbal de saisie-contrefaçon, sur le fait que l'huissier de justice aurait décrit le dispositif saisi dans les mêmes termes que l'homme de l'art chargé, selon les termes de l'ordonnance, de l'assister pour l'aider dans sa description, tout en constatant précisément que l'huissier avait bien pris soin de distinguer, dans son procès-verbal, la description du dispositif technique effectuée par cet homme de l'art de ses propres constatations, débutant par « je constate », la cour d'appel a violé l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;
2°) que le simple fait de relever que l'huissier se serait livré, sur un point particulier, à une « interprétation » du produit litigieux et de remettre ainsi en cause le caractère probant de ses énonciations, ne peut suffire à justifier l'annulation de son procès-verbal de saisie-contrefaçon ; qu'en relevant qu'en indiquant que « ces deux rebords forment une aile médiane », l'huissier aurait procédé à une « interprétation » du dispositif litigieux dès lors qu'une telle indication ne résulterait manifestement pas de la photographie n° 1 annexée au procès-verbal, la cour d'appel s'est déterminée par des motifs inopérants, en violation de l'article L. 615-5 du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu qu'après avoir constaté qu'il résultait du procès-verbal de saisie-contrefaçon que, conformément à l'ordonnance qui autorisait l'huissier de justice à se faire assister par un homme de l'art, celui-ci avait procédé au démontage et à la description du dispositif incriminé, l'arrêt, par motifs propres et adoptés, relève que l'huissier instrumentaire a reproduit mot pour mot cette description, même lorsque, en déclarant que « ces deux rebords forment une aile médiane », l'homme de l'art s'était livré à une interprétation personnelle de ses propres constatations ; qu'il retient que l'huissier a repris, en l'absence de tout esprit critique, cette indication qui ne ressort pas de la photographie annexée sur laquelle seuls sont visibles les deux rebords de part et d'autre du dispositif, tenant pour acquis que ces rebords formaient une aile, par référence à la revendication 1 du brevet, déléguant ainsi ses pouvoirs de constatation à l'homme de l'art ; qu'ayant ainsi fait ressortir qu'en s'appropriant les constatations dictées par l'homme de l'art, l'huissier de justice leur avait conféré foi jusqu'à preuve du contraire, cependant qu'elles n'avaient valeur que de simple témoignage, la cour d'appel a pu en déduire que la partie descriptive du procès-verbal était entachée de nullité ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que la société Digit fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes pour contrefaçon des revendications 1 et 2 de son brevet européen n° 1 563 151 B1 alors, selon le moyen :
1°) qu'est constitutive d'une contrefaçon la substitution d'un moyen équivalent à un moyen couvert par le brevet ; que deux moyens sont équivalents lorsque, même en étant de forme différente, ils remplissent une même fonction en vue d'un résultat semblable ; qu'en relevant que le moyen couvert par le brevet Digit, à savoir l'aile interne du profilé, aurait pour « effet technique premier », et donc pour fonction, de « former une surface support directement prête à l'emploi dans le profilé », sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Digit, si ce moyen n'avait pas également pour fonction de reporter sur l'une ou sur les deux parois latérales, les contraintes exercées lorsque la contreplaque est en contact avec l'électroaimant, de telle sorte que ces contraintes ne s'appliquent pas sur la paroi apparente du profilé, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 69 de la Convention de Munich ;
2°) que la fonction est constituée par l'effet technique premier produit par le moyen ; qu'en relevant que l'aile interne formait une « surface support directement prête à l'emploi dans le profilé », la cour d'appel n'a fait que décrire les caractéristiques de ce moyen, mais n'a aucunement défini l'effet technique produit par celui-ci ; qu'en se fondant, pour écarter la contrefaçon par équivalence, sur une telle définition erronée de la fonction exercée par l'aile interne couverte par le brevet Digit, la cour d'appel a violé les articles L. 615-1 du code de la propriété intellectuelle et 69 de la Convention de Munich ;
Mais attendu que, par une appréciation souveraine, la cour d'appel a retenu que le moyen mis en oeuvre par l'invention exerçait une fonction connue et que le brevet protégeait seulement ce moyen dans sa forme ; qu'elle a constaté que le dispositif argué de contrefaçon, tout en ayant la même fonction, avait une forme différente de celle qui était revendiquée par le brevet ; qu'elle a ainsi, sans s'être méprise sur la portée du brevet et sans avoir à procéder à la recherche visée à la première branche, refusé, à juste titre, de retenir une contrefaçon par équivalence d'une fonction non protégée ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen unique du pourvoi incident, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Condamne la société CDVI Digit aux dépens.