Cass. com., 3 mai 1978, n° 77-10.952
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Jonquères
Avocat général :
M. Robin
Avocat :
Me Barbey
SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE (LYON, 15 DECEMBRE 1976) D'AVOIR DECLARE NUL, FAUTE D'ACTIVITE INVENTIVE, LE BREVET N° 2. 076. 301 DEPOSE LE 8 JANVIER 1970 PAR INGELS CONCERNANT UN APPAREIL DE REPROGRAPHIE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS MECONNAITRE LA LOI DU BREVET, RAMENER L'INVENTION AU SEUL MODE DE CHAUFFAGE, DES LORS QUE LE BREVET PORTAIT SUR LA COMBINAISON D'UN DISPOSITIF D'ENTRAINEMENT DU SUPPORT COMPRENANT UN TAMBOUR ROTATIF ET UN TAPIS FIXE, UNE SOURCE DE CHALEUR DIRECTEMENT APPLIQUEE SUR LE TAPIS OU LE TAMBOUR POUR ASSURER UNE TRANSMISSION PAR CONDUCTION ET UN DETECTEUR RECEVANT LA CHALEUR PAR CONDUCTION, COMBINAISON SANS LAQUELLE LE BUT DE L'INVENTION, A SAVOIR, D'EVITER LA DEPERDITION DE CHALEUR, ET LE RESULTAT DESIRE, CONSISTANT DANS DES PERFORMANCES, NE POUVAIT ETRE OBTENU, QUE, D'AUTRE PART, DANS LEUR JUGEMENT, DENATURE PAR LA COUR D'APPEL, LES PREMIERS JUGES N'AVAIENT PAS RAMENE L'INVENTION AU SEUL MODE DE CHAUFFAGE, MAIS AVAIENT, AU CONTRAIRE, RECONNU LA VALIDITE DE LA COMBINAISON NOUVELLE D'UN TAMBOUR ROTATIF ET D'UN TAPIS FIXE, D'UN CHAUFFAGE ET D'UN DETECTEUR PAR CONDUCTION ;
MAIS ATTENDU QU'EN RETENANT, PAR UNE APPRECIATION SOUVERAINE, QUE LE TRAITEMENT DU CHAUFFAGE PAR CONDUCTION ET DU CONTROLE THERMIQUE ETAIT ESSENTIEL POUR OBTENIR LE RESULTAT DESIRE, LA COUR D'APPEL N'A NI DENATURE LE JUGEMENT AUQUEL ELLE SE REFERE, NI RAMENE, CONTRAIREMENT AUX ALLEGATIONS DU MOYEN, L'INVENTION A LA SOLUTION DE CE SEUL PROBLEME ;
QU'ELLE A EXAMINE LA COMBINAISON DANS SON ENSEMBLE TANT AU POINT DE VUE DU FONCTIONNEMENT QUE DE LA COMPOSITION DES MATERIAUX, POUR LA CONFRONTER AUX ANTERIORITES QUI LUI ETAIENT OPPOSEES ET POUR APPRECIER L'ACTIVITE INVENTIVE QU'ELLE SUPPOSE ;
QUE L'ARRET A AINSI CONSTATE QUE L'APPLICATION FAITE PAR LE BREVET SE TROUVAIT COMPRISE DANS L'ETAT DE LA TECHNIQUE ET NE NECESSITAIT, DE LA PART DE L'HOMME DE L'ART, AUCUNE ACTIVITE INVENTIVE NE DECOULANT PAS D'EVIDENCE DE CET ETAT ;
QU'EN L'ETAT DE CES CONSTATATIONS, D'OU IL RESULTAIT QUE LA PRETENDUE INVENTION DECOULAIT DE L'ETAT DE LA TECHNIQUE, LA COUR D'APPEL A PU DECIDER QUE LE BREVET INGELS ETAIT NUL, FAUTE D'IMPLIQUER UNE ACTIVITE INVENTIVE ;
QUE LE MOYEN EN SES DEUX BRANCHES N'EST PAS FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR CONDAMNE INGELS A PAYER A CHAPEL ET A LA SOCIETE PHOTOPLAN DES DOMMAGES-INTERETS, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT, SANS SE CONTREDIRE ET SANS MECONNAITRE LES TERMES DU LITIGE, PRONONCER UNE CONDAMNATION A DES DOMMAGES-INTERETS TOUT EN RECONNAISSANT QUE LA PROCEDURE N'ETAIT PAS VEXATOIRE, LES APPELANTS AYANT FORMULE UNE TELLE DEMANDE SUR LE SEUL FONDEMENT DU CARACTERE PRETENDUMENT VEXATOIRE DE LA PROCEDURE, ET, D'AUTRE PART, LA COUR D'APPEL NE POUVAIT CONDAMNER A DES DOMMAGES-INTERETS UN BREVETE SANS RELEVER A SA CHARGE LA MOINDRE FAUTE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET A RETENU QUE LA SAISIE DE LA MACHINE A REPRODUIRE, EFFECTUEE DANS UNE ECOLE OU ELLE ETAIT EN DEMONSTRATION, AVAIT CAUSE UN PREJUDICE A CHAPEL ET A LA SOCIETE PHOTOPLAN ;
QUE LA COUR D'APPEL NE S'EST PAS CONTREDITE EN FAISANT RESSORTIR QUE SI LA PROCEDURE ENGAGEE PAR INGELS N'ETAIT PAS FAUTIVE, EN REVANCHE, LES CONDITIONS DANS LESQUELLES IL A FAIT PROCEDER A LA SAISIE-CONTREFACON L'ETAIENT ;
QUE LE MOYEN N'EST FONDE EN AUCUNE DE SES BRANCHES ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 15 DECEMBRE 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE LYON.