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Décisions

CA Nîmes, 1re ch. A, 19 avril 2001, n° 99/2642

NÎMES

Arrêt

PARTIES

Demandeur :

Aubert

Défendeur :

Gallifet (Consorts)

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Deltel

Conseillers :

M. Bouloumie, Mme Pribile

CA Nîmes n° 99/2642

18 avril 2001

FAITS, PROCEDURE et PRETENTIONS DES PARTIES

Viticulteur et négociant en vin Monsieur Max Aubert qui exploite à SAINTE CECILE LES VIGNES (VAUCLUSE) des vignobles classés en AOC en qualité de gérant d’une société civile d’exploitation agricole dénommée SCEA Max AUBERT, a déposé à l’institut National de la Propriété Industrielle du 25 juillet 1991 la marque « CHATEAU DE GALLIFFET » sous le N° 1.684.156 classe 33 et « GALLIFFET » sous le N° 1.684.160 classe 33

Par jugement du 26 janvier 1999 rendu à la requête des consorts de GALLIFFET, le Tribunal de Grande Instance de CARPENTRAS a prononcé l’annulation des marques GALLIFFET et CHATEAU DE GALLIFFET, sous astreinte de 100 Frs par infraction, de faire usage du nom GALLIFFET et l’a en outre condamné à payer à chacun des demandeurs le franc symbolique à titre de dommages-intérêts

Régulièrement appelant de cette décision, Monsieur Max AUBERT fait valoir qu’il exploite son vignoble en l’état d’un bail consenti par le GFA CHATEAU de GALLIFFET à Mademoiselle Cécile Aubert et mis à la disposition de la SCEA en vertu d’une convention du   3 mars 1983 ; que les terres proviennent d’un démembrement d’un domaine CHATEAU DE GALLIFFET ayant appartenu avant la Révolution au marquis de GALLIFFET et qui est devenu la propriété de la famille MEVIL dont Monsieur Charles MEVIL est l’actuel gérant du GFA. 

Il soutient que les marques litigieuse reproduisent la dénomination d'une propriété rurale et non celle d'un patronyme ; il estime que la preuve n'est pas rapporté d'une faute portant atteinte aux droits de la personnalité et qu'il n'existe pas de préjudice pour les consorts de GALLIFFET comme le démontre le caractère fortuit de la découverte, l'absence de preuve de la rareté du nom et l'absence de confusion possible avec des ventes qui constitue des produits de luxe ; il ajoute que le nom de GALLIFFET est de surcroît inconnu du grand public et que l'homonymie est purement fortuite ; enfin il ajoute qu'en matière viticole l'usage commande l'emploi du toponymes pour désigner le nom de la marque qui permettra la commercialisation et le cadastre désigne sous le nom de GALLIFET le lieu dit sur lequel est situé l’exploitation. 

Il prit la cour de réformer et de rejeter les demandes d'annulation des marques enregistré sous le numéro 1.684.156 et 1.684.160 et il sollicite l'octroi d'une somme de 100.000 Frs à titre de dommages intérêts et de 50. 000 Frs au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. 

Les consorts GALLIFFET concluent à la confirmation sauf apporter l'astreinte à 500 Frs par infraction constatée à l'expiration d'un délai de deux mois à compter de l'arrêt ; ils sollicitent en outre l'octroi d'une indemnité de 30 000 Frs au titre des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile. Ils font valoir que Monsieur Max AUBERT ne dispose d'aucun droit au dépôt des marques GALLIFFET et CHATEAU DE GALLIFFET puisque d'une part ces signes constitue l'appropriation d'un nom patronyme prohibée par les dispositions de l'article L. 711-4–g du Code de la Propriété Intellectuelle et d'autres part que l'homonymie entre le patronyme et le toponymes n'est pas fortuite et que Monsieur AUBERT qui n'est pas propriétaire du vignoble ne démontre pas qu'il s’emplace sur les parcelles dénommées CHATEAU DE GALLIFFET; enfin il remarque que la vente de la nue-propriété à la SCEA Max AUBERT est intervenu pour les besoins de la cause après le dépôt des marques incriminées ; ils ajoutent encore que la rareté du nom de  GALLIFFET et de nature à créer une confusion dans l'esprit du public avec les produits commercialisés et que cette confusion est entretenue par l'appelant qui fait référence à la célèbre famille dans sa publicité. 

SUR CE, LA COUR, 

ATTENDU qu'il est de principe que le nom patronyme d'une famille donne à ses membres le droit de s'opposer à toute appropriation indus et que lorsque le nom est utilisé par un tiers à des fins commerciales le demandeur doit justifier de l'existence d'une confusion possible à laquelle il a intérêt à mettre fin ;