Cass. com., 15 novembre 2017, n° 16-19.425
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Rémery
Avocats :
Me Le Prado, SCP Le Bret-Desaché
Sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche :
Vu les articles L. 526-1 et L. 526-2 du code de commerce, dans leur rédaction antérieure à la loi du 4 août 2008, ensemble l'article L. 622-20 du même code ;
Attendu que la déclaration d'insaisissabilité n'étant opposable à la liquidation judiciaire que si elle a fait l'objet d'une publicité régulière, le liquidateur, qui a qualité pour agir au nom et dans l'intérêt collectif des créanciers, est recevable à contester la régularité des mesures de publicité dont elle a été l'objet, à l'appui d'une demande tendant à la vente du bien déclaré insaisissable, en vue de reconstituer le gage commun des créanciers ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., qui exploitait, à titre individuel, une activité de débardage, a fait publier, le 28 octobre 2015, au bureau des hypothèques, une déclaration d'insaisissabilité du 20 octobre précédent, portant sur l'immeuble dont il était propriétaire et constituant sa résidence principale ; que cette déclaration n'a pas été publiée au registre du commerce et des sociétés (RCS) auquel M. X... était immatriculé ; que les 25 juin et 10 décembre 2008, M. X... a été mis en redressement puis liquidation judiciaires, M. Y... étant désigné liquidateur (le liquidateur) ; que ce dernier a demandé que la déclaration d'insaisissabilité lui soit rendue inopposable pour défaut de publicité au RCS et qu'il soit procédé à la vente de l'immeuble ;
Attendu que pour déclarer irrecevable la requête du liquidateur, l'arrêt, retenant que ce dernier ne peut légalement agir que dans l'intérêt de tous les créanciers et non dans celui d'un créancier ou d'un groupe de créanciers, énonce que, selon l'article L. 526-1 du code de commerce, la déclaration d'insaisissabilité n'a d'effet qu'à l'égard des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à sa publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du déclarant, de sorte que le liquidateur n'a pas qualité pour agir dans l'intérêt de ces seuls créanciers, en inopposabilité de la déclaration d'insaisissabilité ;
Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, par une décision qui était conforme à la jurisprudence alors applicable, a méconnu les textes susvisés, dans la nouvelle interprétation que leur a donnée la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation dans son arrêt du 15 novembre 2016 (pourvoi n° 14-26.287) ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 avril 2016, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bordeaux.