Cass. 3e civ., 22 janvier 2003, n° 01-16.490
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
Mme Stéphan
Avocat général :
M. Cédras
Avocats :
M. Blanc, SCP Thomas-Raquin et Benabent
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 11 septembre 2001), que le divorce des époux X... a été prononcé par arrêt du 29 mai 1986 ; que, par décision du 29 juillet 1998, devenue irrévocable, un local à usage commercial faisant l'objet entre eux d'une société d'acquêts a été attribué à Mme Y... ; que, par lettre du 10 juillet 1996, M. Z... a donné congé pour le 30 septembre suivant à la société Sandy, qui bénéficiait d'un bail de 23 mois portant sur ce local pour la période du 1er octobre 1994 au 1er septembre 1996 ; que la locataire a contesté ce congé et sollicité le bénéfice du statut des baux commerciaux ; que, par jugement du 9 juin 1997, il a été fait droit à cette demande ; que Mme Y..., qui n'était pas partie à la procédure, a formé tierce opposition à ce jugement ;
Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de rejeter sa tierce opposition, alors, selon le moyen :
1 ) que le bénéfice de la législation sur les baux commerciaux ne peut être accordé au locataire que si est relevé le consentement, au moins tacite, du bailleur à la reconduction du bail dérogatoire ; que la cour d'appel, qui a constaté que le bailleur avait signifié le 10 juillet 1996 un congé enjoignant à la société locataire de quitter les lieux au plus tard le 30 septembre 1996, pour un bail de 23 mois signé le 1er octobre 1994, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a ainsi violé l'article L. 145-5 du Code de commerce ;
2 ) qu'en énonçant que Mme Y... ne pouvait ignorer l'existence de la présence de la société Sandy dans des locaux lui appartenant, sans rechercher si ces locaux ne lui avaient pas été seulement attribués par arrêt du 29 juillet 1998, ce qui expliquait son inaction depuis le 30 septembre 1996, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 145-5 du Code de commerce ;
Mais attendu qu'ayant constaté que la société Sandy, qui bénéficiait d'un bail dérogatoire de 23 mois courant du 1er octobre 1994 au 1er septembre 1996, avait été laissée en possession au-delà de cette date, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision en retenant exactement qu'il s'était opéré un nouveau bail soumis aux dispositions des articles L. 145-1 et suivants du Code du commerce ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.