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Décisions

Cass. com., 22 octobre 2002, n° 00-19.156

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Dumas

Paris, 4e ch. civ., du 31 mai 2000

31 mai 2000

Sur le moyen unique, pris en ses quatre premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'ayant déposé des modèles de cintres destinés à la présentation de diverses sortes de vêtements, la société des établissements Roybier (la société Roybier) a poursuivi la société plastiques progrès en contrefaçon de ces modèles et en concurrence déloyale pour avoir vendu des cintres reproduisant servilement ces modèles au-delà des nécessités techniques ; que la cour d'appel a rejeté l'action en contrefaçon, prononcé la nullité des modèles en raison de leur caractère fonctionnel, et dit que son arrêt serait transmis à l'INPI aux fins d'inscription au registre national des dessins et modèles :

Attendu que la société Roybier fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé cette nullité et rejeté son action en contrefaçon, alors, selon le moyen :

1) que si la société plastiques progrès, appelante, avait soutenu que les modèle litigieux n'étaient pas protégeables pour demander le rejet de l'action en contrefaçon formée à son encontre, elle n'avait en revanche jamais demandé qu'en soit prononcée la nullité : qu'en prononçant cette nullité non poursuivie par l'appelante, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

2) qu'en ce qui concerne le modèle n° 89-7049 relatif à un cintre caractérisé par neuf piques alternant des losanges courts et longs, en retenant son caractère purement fonctionnel du fait que la forme de "l'extrémité des piques alternant des losanges courts et longs ne répond pas à un souci esthétique, mais à un impératif utilitaire précis", cependant que la société plastiques progrès n'avait jamais soutenu le caractère utilitaire ni de la forme particulière de ces extrémités, ni du nombre de neuf piques, la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile : qu'en outre, en se déterminant ainsi par des éléments qui n'étaient pas invoqués par l'appelante et qui n'avaient pas été contradictoirement débattus, elle a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ;

3) que pour ce qui concerne le modèle n° 93-6759, en retenant que "la découpe effilée du corps et des bras du cintre, bien que différente de celle des deux antériorités précédemment citées, ne révèle aucune recherche d'ordre esthétique et ne confère pas au modèle une physionomie propre de nature à l'individualiser", cependant que la société plastiques progrès n'avait élevé aucune contestation relative à "la découpe effilée du corps et des bras du cintre", la cour d'appel a méconnu les termes du litige en violation de l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; qu'en outre, en se déterminant ainsi par des éléments qui n'étaient pas invoqués par l'appelante et qui n'avaient pas été contradictoirement débattus, elle a violé l'article 16 du nouveau code de procédure civile ;

4) que pour ce qui concerne le modèle n° 93-6756 dont la société Roybier invoquait le caractère esthétique du fait que ce modèle "présente un crochet relativement grand et large" et que "les bras du cintre ont un aspect courbe vers le haut et le corps du cintre est plus large au centre qu'à ses extrémités", la cour d'appel ne pouvait se borner à faire état de la "forme allongée" revendiquée dans un brevet sans se déterminer par des motifs impropres à exclure les éléments d'originalité non fonctionnelle invoqués et priver dès lors sa décision de base légale au regard de l'article L. 511-3 du code de la propriété intellectuelle ;

Mais attendu, en premier lieu, que dans ses conclusions devant la cour d'appel, la société plastiques progrès soutenait expressément que les modèles dont se prévalait la société Roybier étaient nuls en raison de leur caractère fonctionnel ;

Attendu, en deuxième lieu, que pour retenir le caractère purement fonctionnel du modèle n° 89-7049 la cour d'appel s'est notamment déterminée au vu des conclusions de la société plastiques progrès objectant que ces piques présentaient un caractère exclusivement utilitaire, inséparable du résultat recherché ;

Attendu, en troisième lieu, que l'arrêt décide que le modèle n° 93-6759 ne révèle aucune recherche d'ordre esthétique, au vu notamment des conclusions de la société plastiques progrès faisant valoir qu'il était dépourvu de toute originalité ;

Et attendu, enfin, que la cour d'appel a relevé que le brevet cité revendique une forme allongée, pour en déduire que cette forme est commandée par la mise en oeuvre du procédé de suspension breveté, et fait ainsi souverainement ressortir que les détails de forme du modèle litigieux n'excédaient pas la recherche de ce résultat fonctionnel ;

D'où il suit que le moyen, qui ne peut être accueilli en ses trois premières branches, n'est pas fondé en sa quatrième branche ;

Mais sur le moyen unique pris en sa cinquième branche :

Vu les articles L. 512-4 et R. 512-13 du Code de la propriété intellectuelle ;

Attendu que l'arrêt ordonne sa transmission à l'INPI aux fins d'inscription au registre national des dessins et modèles ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les décisions prononçant l'annulation d'un modèle ont autorité relative de chose jugée, et ne sont pas de celles qui peuvent être inscrites au registre des dessins et modèles, la cour d'appel a violé les textes susvisés :

Et attendu qu'en application de l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que le présent arrêt sera transmis à l'Institut national de la propriété industrielle aux fins d'inscriptions au registre national des dessins et modèles, l'arrêt rendu le 31 mai 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Vu l'article 627 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile :

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu à inscription de cet arrêt au registre national des dessins et modèles ;

Condamne la société Etablissements Roybier et fils aux dépens.