Cass. com., 6 février 1973, n° 72-10.140
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Monguilan
Rapporteur :
M. Sauvageot
Avocat général :
M. Lambert
Avocat :
Me Marcilhacy
SUR LE MOYEN UNIQUE, PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 13 OCTOBRE 1971), DAME X SIGNIFIA, LE 12 SEPTEMBRE 1968, A L'INTERMEDIAIRE DUQUEL ELLE AVAIT DEMANDE DE VENDRE SON FONDS DE COMMERCE, QU'ELLE RETIRAIT SON OFFRE ;
QUE LES EPOUX Y, PRETENDANT AVOIR PRIS ACTE DE CETTE OFFRE DES LE 11 SEPTEMBRE, ONT ALORS FORME CONTRE DAME X UNE DEMANDE EN DOMMAGES-INTERETS, DONT ILS ONT ETE DEBOUTES PAR L'ARRET ATTAQUE ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A LA COUR D'APPEL, D'UNE PART, D'AVOIR, EN DENATURANT LES DOCUMENTS QUI LUI AVAIENT ETE SOUMIS, MECONNU QUE L'OFFRE DE DAME X NE POUVAIT PAS ETRE RETIREE TANT QUE LES EPOUX Y N'AVAIENT PAS ETE MIS EN DEMEURE DE L'ACCEPTER ;
QU'IL EST, D'AUTRE PART, SOUTENU QU'EN TOUT ETAT DE CAUSE, L'OFFRE AYANT FAIT L'OBJET, ANTERIEUREMENT A SON RETRAIT, D'UNE ACCEPTATION NON EQUIVOQUE, UN ACCORD SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ETAIT INTERVENU DES LE 11 SEPTEMBRE ;
MAIS ATTENDU QU'AU VU DES DOCUMENTS QUI LUI AVAIENT ETE SOUMIS ET DONT IL LUI APPARTENAIT D'APPRECIER SOUVERAINEMENT LE SENS ET LA PORTEE, LA COUR D'APPEL A DECLARE QUE L'OFFRE FORMULEE DES LE 23 AOUT PAR DAME X COMPORTAIT IMPLICITEMENT UN DELAI RAISONNABLE D'ACCEPTATION ET A ESTIME QUE CE DELAI ETAIT EXPIRE LE 17 SEPTEMBRE, DATE A LAQUELLE LES ACHETEURS ONT FORMULE LEUR ACCEPTATION ;
QU'ELLE A AINSI CONSTATE QU'IL N'Y AVAIT JAMAIS EU ACCORD DE VOLONTES, L'OFFRE AYANT ETE RETIREE LE 12 SEPTEMBRE ;
QUE LE MOYEN EST DONC DEPOURVU DE FONDEMENT EN CHACUNE DE SES BRANCHES : PAR CES MOTIFS :
REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 13 OCTOBRE 1971 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.