Livv
Décisions

Cass. crim., 25 novembre 2020, n° 19-85.740

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Soulard

Avocats :

SARL Cabinet Briard, SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, SCP Ohl et Vexliard

Besançon, du 10 juill. 2019

10 juillet 2019

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. A la suite de plaintes portées au cours de l'année 2007 par des clients de la société Euro motor sport et de la liquidation judiciaire de celle-ci, une information judiciaire a été ouverte le 5 juin 2009 contre sa gérante et son directeur commercial, M. B....

3. A l'issue de l'information, ce dernier a été renvoyé devant le tribunal correctionnel qui l'a condamné pour banqueroute et abus de confiance à un an d'emprisonnement, l'interdiction définitive de gérer une entreprise commerciale, et a prononcé une mesure de confiscation, ainsi que sur les intérêts civils.

4. Il a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Mais sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. B... coupable d'abus de confiance, alors « que l'abus de confiance suppose le détournement au préjudice d'autrui de fonds qui ont été remis à une personne, à titre précaire, à charge de les restituer ou d'en faire un usage déterminé ; qu'en l'espèce, M. B... qui avait perçu des fonds de M. H... et M. T... pour l'acquisition de véhicules automobiles, avait régulièrement versé ces fonds sur les comptes de la société Euro motor sport et établi les bons de commande des véhicules ; qu'en déclarant M. B... coupable d'abus de confiance pour avoir utilisé les fonds qui lui avaient été remis par M. H... et M. T... pour réapprovisionner le compte de la société afin d'obtenir ensuite le règlement de ses salaires et aurait ainsi détourné les fonds reçus, la cour d'appel qui n'a pas démontré le caractère précaire des remises de fonds à M. B..., seul à même de caractériser le délit d'abus de confiance, a privé sa décision de base légale et violé les articles 314-1 du code pénal, 591, 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 314-1 du code pénal :

7. Selon ce texte, l'abus de confiance ne peut porter que sur des fonds, valeurs ou biens remis à titre précaire.

8. Pour déclarer le prévenu coupable d'abus de confiance, l'arrêt attaqué énonce que MM. T... et H... ont l'un et l'autre passé commande d'un véhicule auprès de la société Euro motor sport en remettant à M. B... qui était leur interlocuteur, en octobre 2006 pour le premier et en décembre 2006 pour le second, des acomptes à valoir sur le règlement du prix de vente, sans jamais obtenir la livraison des véhicules commandés.

9. Les juges ajoutent que la société était déjà au moment des transactions en état de cessation des paiements depuis plusieurs mois et que M. B..., dont la qualité de gérant de fait est établie, a en toute connaissance de cause utilisé les fonds qui lui ont été remis pour réapprovisionner le compte de la société afin d'obtenir ensuite le règlement de ses salaires.

10. Ils en concluent que M. B... ayant volontairement détourné les fonds qu'il s'était fait remettre par ses clients, pour régler ses propres fournisseurs, doit être déclaré coupable d'abus de confiance.

11. En se déterminant ainsi, alors qu'il ressort de ses propres constatations que les fonds, remis à la société Euro motor sport à titre d'acomptes sur des contrats de vente de véhicules, l'ont été en pleine propriété, la cour d'appel a méconnu les textes et les principes susvisés.

12. La cassation est par conséquent encourue de ce chef.

Et sur le quatrième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. B... à la peine complémentaire de l'interdiction de gérer toute entreprise à caractère économique et commercial à titre définitif, alors « que seules peuvent être prononcées les peines légalement applicables à la date à laquelle les faits ont été commis ; qu'une loi édictant une peine complémentaire ne peut s'appliquer à des faits antérieurs à son entrée en vigueur ; que l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, d'administrer, de gérer ou de contrôler à un titre quelconque, directement ou indirectement, pour son propre compte ou pour le compte d'autrui, une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale, n'a été édictée, à titre de peine complémentaire du délit de banqueroute, et d'abus de confiance, que par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 ; que cette peine complémentaire ne pouvait donc pas s'appliquer aux faits commis du 05/01/2004 au 05/01/2007 pour les faits de banqueroute, ou du 07/10/2006 au 08/02/2007 pour l'abus de confiance, dont M. B... a été déclaré coupable ; qu'en la prononçant néanmoins à l'encontre du prévenu, la cour d'appel a violé les articles 7, § 1, de la Convention européenne des droits de l'homme, 111-3, 112-1, 131-27, 131-28, et 314-10° du code pénal, L. 654-5 du code de commerce, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 111-3 du code pénal :

14. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

15. Après avoir déclaré M. B... coupable de banqueroute et d'abus de confiance, l'arrêt le condamne, notamment, à l'interdiction de gérer toute entreprise à caractère économique et commercial à titre définitif.

16. En prononçant ainsi, alors que les faits dont M. B... a été déclaré coupable sont antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008, qui a institué ladite peine pour ces deux infractions, la cour d'appel a méconnu les texte et le principe ci-dessus rappelés.

17. La cassation est également encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 10 juillet 2019, mais en ses seules dispositions relatives à la déclaration de culpabilité du chef d'abus de confiance et aux intérêts civils correspondants, ainsi qu'aux peines prononcées, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Besançon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq novembre deux mille vingt.