Livv
Décisions

Cass. 3e civ., 28 novembre 2012, n° 11-14.671

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Terrier

Avocats :

SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Paris, du 27 oct. 2010

27 octobre 2010

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 27 octobre 2010), que la société civile immobilière GID (la SCI) a consenti à M. X... et à la société Mangora en cours de formation, un bail de courte durée expirant le 31 juillet 2005 portant sur des locaux commerciaux ; que M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme A... se sont portés cautions solidaires et conjointes des engagements contractés par les preneurs envers le bailleur ; qu'au terme de ce bail dérogatoire, les preneurs sont restés dans les locaux ; qu'après avoir mis en demeure les preneurs et les cautions d'avoir à régler le solde locatif, le bailleur les a assignés aux fins de constatation de la poursuite du bail pour la période triennale en cours et paiement de diverses sommes ;

Sur le second moyen :

Attendu que la société GIF fait grief à l'arrêt de condamner M. X..., M. Y..., M. Z... et Mme A..., à payer, en leur qualité de cautions, une somme en principal due au titre du bail précaire et de l'avoir déboutée en conséquence de sa demande en condamnation des cautions au paiement des loyers dus au titre de la période triennale allant du 1er août 2005 au 31 juillet 2008, alors, selon le moyen :

1°) qu'aux termes de la mention manuscrite figurant dans chacun des actes de cautionnement établis le 1er août 2003, il était stipulé : « Je me porte caution solidaire et conjointe soit jusqu'au 31 juillet 2005 et à son renouvellement éventuel, du paiement des loyers, pour un montant mensuel hors taxes de 816 euros, révisable à la date d'anniversaire, outre les charges et éventuelles indemnités d'occupation, ainsi que des réparations locatives, des pénalités, des intérêts, de la clause pénale, de toutes indemnités en cas de rupture de bail, des éventuels frais de procédure et de dépens, ayant reçu un exemplaire du bail, et ayant parfaitement connaissance de la nature et de l'étendue de mon engagement et de l'obligation contractée par les preneurs envers le bailleur ainsi qu'en cas de cession du local envers le successeur » ; que l'engagement de caution n'était ainsi aucunement limité à la durée du bail conclu pour une durée de vingt-quatre mois, du 1er août 2003 au 31 juillet 2005, mais s'étendait au bail venant en renouvellement ; qu'en énonçant que « le cautionnement a été donné pour le renouvellement éventuel du bail qu'ils ont eu en mains et non pour un nouveau bail », la cour d'appel a dénaturé la clause susvisée stipulée dans les actes de cautionnement du 1er août 2003 et a violé l'article 1134 du code civil ;

2°) que le bail renouvelé est un nouveau bail ; qu'en énonçant que « le cautionnement a été donné pour le renouvellement éventuel du bail qu'ils les cautions ont eu en mains et non pour un nouveau bail » lorsque l'engagement des cautions s'étendait au « renouvellement éventuel » du bail et par conséquent au nouveau bail né du maintien dans les lieux des preneurs postérieurement au 31 juillet 2005, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 1134 et 2292 (article 2015 ancien) du code civil ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la mention manuscrite recopiée par les cautions était ainsi libellée : " je me porte caution solidaire et conjointe soit jusqu'au 31 juillet 2005 et à son renouvellement éventuel ", la cour d'appel, par une interprétation de cet acte exclusive de dénaturation, a pu en déduire que cet engagement ne pouvait être étendu au nouveau bail issu du maintien dans les lieux des locataires à l'expiration du bail dérogatoire ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour condamner solidairement la société Mangora prise en la personne de son liquidateur, M. X..., ainsi que les cautions, à payer à la société GID une somme au titre du nouveau bail, l'arrêt retient que les preneurs ne justifient pas d'une relocation des lieux depuis leur restitution et sont redevables de la somme de 33 279, 39 euros, soit dix trimestres à 3 220, 58 + 1/ 3 de trimestre ;

Qu'en statuant ainsi alors qu'elle avait relevé que le nouveau bail avait pris naissance le 1er août 2005, qu'il n'était pas justifié d'une relocation des lieux depuis leur restitution et qu'à défaut de cessation régulière du bail la société bailleresse était bien fondée à obtenir des preneurs le paiement des loyers et charges jusqu'à la fin de la période triennale, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement la société Mangora prise en la personne de son liquidateur et M. X... en leur qualité de copreneurs à payer à la SCI GID la somme de 33 279. 39 euros au titre du nouveau bail, majoré forfaitairement à 2 % à compter de sa date d'exigibilité, assorti d'un intérêt au taux légal à compter du 29 mars 2007 avec capitalisation à compter du 29 mars 2008 conformément à l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 27 octobre 2010, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.