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Décisions

Cass. 3e civ., 15 décembre 2016, n° 15-25.240

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Chauvin

Avocat :

SCP Waquet, Farge et Hazan

Paris, du 3 juin 2015

3 juin 2015

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juin 2015), que la société TD Montargis a conclu avec M. X...Y... et la société SEPRM, dont il était gérant, un bail dérogatoire de vingt-quatre mois à compter du 5 octobre 2006 ; que M. et Mme X...Y...se sont portés cautions solidaires ; qu'à l'échéance du bail, les preneurs sont restés dans les lieux ; que la société SEPRM ayant été mise en liquidation judiciaire, son mandataire liquidateur a notifié, le 9 septembre 2010, la résiliation du bail à la bailleresse ; que la société TD Montargis a assigné M. X...Y... en sa qualité de co-preneur, ainsi que M. et Mme X...Y...en leur qualité de caution solidaire ;

Sur le troisième moyen, ci-après annexé :

Attendu que la société TD Montargis fait grief à l'arrêt de dire que les cautions ne sont pas tenues au-delà du 14 octobre 2008 ;

Mais attendu qu'ayant souverainement retenu qu'il résultait des actes de caution que l'engagement respectif de M. et Mme X...Y...était limité à l'exécution du bail dérogatoire du 5 octobre 2006 « éventuellement renouvelé » et qu'à l'expiration de ce bail, s'était opéré un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a, par une décision motivée, exactement décidé que l'acte de caution devait être interprété strictement et que, dès lors qu'il ne prévoyait pas que les parties demeuraient engagées au-delà du 4 octobre 2008, les cautions ne pouvaient l'être au-delà de cette date ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

Attendu que, sauf stipulation conventionnelle expresse, la seule volonté d'un locataire de résilier le bail ne peut suffire à mettre fin au contrat à l'égard des autres co-preneurs ;

Attendu que, pour limiter la condamnation de M. X...Y... au paiement des loyers et des charges dus au 9 septembre 2010, l'arrêt retient que celui-ci est intervenu au bail en qualité de copreneur et de représentant de la société SERPM, que l'activité commerciale prévue au contrat ne le concerne pas, qu'il n'est pas immatriculé au registre du commerce et des sociétés et que rien n'établit qu'il se soit livré dans les lieux à une activité propre et distincte de celle exploitée par la société SERPM, de sorte que la décision du liquidateur de ne poursuivre le contrat entraînait la résiliation du bail à l'égard du copreneur à la date du 9 septembre 2010 ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en l'absence de clause du bail stipulant le contraire, la résiliation du bail par le liquidateur judiciaire de la société SEPRM n'était pas de nature à mettre fin au bail à l'égard de M. X...Y..., co-preneur, peu important que la société SEPRM fût seule exploitante de l'activité prévue au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le deuxième moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite la condamnation de M. X...Y... en qualité de copreneur à la somme de 11 229, 72 euros au titre des loyers et charges et en ce qu'il condamne M. et Mme X...Y...à payer à la société TD Montargis la somme de 1 euro au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du jugement, l'arrêt rendu le 3 juin 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société TD Montargis aux dépens.