Cass. 3e civ., 11 octobre 1977, n° 76-11.782
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Costa
Rapporteur :
M. Viatte
Avocat général :
M. Tunc
Avocat :
M. Coulet
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QU'IL RESULTE DE L'ARRET ATTAQUE, PARTIELLEMENT CONFIRMATIF, QUE, SUIVANT ACTE SOUS SEING PRIVE EN DATE DU 10 JANVIER 1972, LA SOCIETE DES GRANDS MAGASINS GARONNE-ADOUR (SOGARA) A MIS A LA DISPOSITION DE FOX "A TITRE PUREMENT PRECAIRE ET REVOCABLE" POUR UNE DUREE DE 2 ANS MAXIMUM AVEC FACULTE DE RESILIATION A TOUT MOMENT POUR LA SOCIETE, MOYENNANT UN PREAVIS D'UN MOIS, UN EMPLACEMENT COMMERCIAL A L'EXTERIEUR DE SON MAGASIN, UNE REDEVANCE MENSUELLE DE 4000 FRANCS ETANT STIPULEE ;
QUE PAR AUTRE ACTE DU 2 OCTOBRE 1972, UN NOUVEAU CONTRAT, REMPLACANT LE PRECEDENT MAIS QUI LUI ETAIT SEMBLABLE, EST INTERVENU ENTRE LES PARTIES, L'EMPLACEMENT CONCEDE A FOX ETANT CETTE FOIS SITUE A L'INTERIEUR DU MAGASIN ET LA REDEVANCE MENSUELLE ETANT PORTEE A 10000 FRANCS ;
QUE LA SOCIETE SOGARA A DENONCE LE CONTRAT LE 30 MAI 1974 POUR LE 1ER JUILLET 1974 ;
QUE LA COUR D'APPEL A X... FOX DE SA DEMANDE TENDANT A FAIRE JUGER QU'IL ETAIT TITULAIRE D'UN BAIL DE NEUF ANS, AYANT COMMENCE A COURIR LE 10 JANVIER 1972, REGI PAR LE DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1973 ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A CETTE DECISION D'AVOIR AINSI STATUE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE D'UNE PART, IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE LE BAIL DU 10 JANVIER 1972 S'EST POURSUIVI PAR LE CONTRAT DU 2 OCTOBRE 1972 CONCLU ENTRE LES MEMES PARTIES ET AYANT POUR OBJET LE MEME FONDS DE COMMERCE DANS LA MEME ENCEINTE, LES MODALITES RELATIVES A L'EMPLACEMENT ET AU LOYER AYANT SEULEMENT CHANGE, QUE L'ARRET ATTAQUE A AINSI OMIS DE QUALIFIER LES CONVENTIONS INTERVENUES ENTRE LES PARTIES ;
QUE, D'AUTRE PART, L'ARRET ATTAQUE NE POUVAIT DECIDER, COMME IL L'A FAIT, SANS REPONDRE AUX CONCLUSIONS DE FOX FAISANT VALOIR LA FRAUDE QUI CONSISTAIT A EVITER DE JUSTESSE, L'APPLICATION DU STATUT DES BAUX COMMERCIAUX ;
MAIS ATTENDU, D'ABORD, QUE LES JUGES DU SECOND DEGRE CONSTATENT QUE LES DEUX CONTRATS DIFFERAIENT PAR DEUX ELEMENTS SUBSTANTIELS : LA CHOSE DONNEE EN JOUISSANCE - UN EMPLACEMENT INTERIEUR ET NON PLUS EXTERIEUR - LE PRIX - UNE REDEVANCE MENSUELLE DE 10000 FRANCS AU LIEU DE 4000 FRANCS ;
QU'ILS EN DEDUISENT JUSTEMENT QUE LA SECONDE CONVENTION DU 2 OCTOBRE 1972 CONSTITUAIT UN "CONTRAT NOUVEAU AUTONOME ET DE PLEIN EFFET SE SUBSTITUANT AU CONTRAT PRECEDENT RESILIE PAR LA VOLONTE COMMUNE DES PARTIES", ET QUE, MEME EN FAISANT ABSTRACTION DE SA PRECARITE, SA DUREE QUI N'EXCEDAIT PAS DEUX ANS AVAIT PERMIS DE LA SOUSTRAIRE A L'APPLICATION DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953, EN VERTU DE SON ARTICLE 3-2 ;
ATTENDU, ENSUITE, QUE, PAR MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES, LA COUR D'APPEL A ECARTE LA FRAUDE ALLEGUEE PAR FOX ET AINSI REPONDU AUX CONCLUSIONS PRETENDUMENT DELAISSEES ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI ;
SUR LE SECOND MOYEN : ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE EST ENCORE CRITIQUE EN CE QU'IL A FIXE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DUE PAR FOX A PARTIR DU 1ER JUILLET 1974, AU MONTANT DE LA REDEVANCE CONTRACTUELLE, ALORS, SELON LE MOYEN, QUE L'INDEMNITE D'OCCUPATION DESTINEE A REPARER LE PREJUDICE SUBI PAR LE PROPRIETAIRE, DOIT ETRE EGALE A CE PREJUDICE ET CALCULEE A LA VALEUR LOCATIVE DU LOCAL OCCUPE ET NON SUR LA BASE D'UNE CONVENTION QUI NE REGLAIT PLUS LA RELATION DES PARTIES PAR SUITE DE LA RESILIATION ;
MAIS ATTENDU QUE LES JUGES DU FOND APPRECIENT SOUVERAINEMENT L'ETENDUE DU PREJUDICE CAUSE AU PROPRIETAIRE PAR UNE OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE ;
QUE LE SECOND MOYEN N'EST PAS MIEUX FONDE QUE LE PREMIER ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 11 FEVRIER 1976 PAR LA COUR D'APPEL DE BORDEAUX.