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Décisions

Cass. 3e civ., 15 mars 1972, n° 71-10.482

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. DE MONTERA

Rapporteur :

M. DUTHEILLET-LAMONTHEZIE

Avocat général :

M. PAUCOT

Avocat :

Me GOUTET

Aix-en-Provence, du 27 oct. 1970

27 octobre 1970

SUR LE MOYEN UNIQUE : VU LES ARTICLES 1737 ET 1738 DU CODE CIVIL ET L'ARTICLE 3-2° DU DECRET DU 30 SEPTEMBRE 1953 ;

ATTENDU QU'EN VERTU DU DERNIER DE CES TEXTES, LORSQUE LES PARTIES ONT ENTENDU DEROGER AUX DISPOSITIONS DUDIT DECRET EN CONCLUANT UN BAIL D'UNE DUREE INFERIEURE OU EGALE A DEUX ANS, LE BENEFICE DE LA LEGISLATION SUR LES BAUX COMMERCIAUX NE PEUT ETRE ACCORDE AU LOCATAIRE QUE S'IL RESTE ET EST LAISSE EN POSSESSION A L'EXPIRATION DU BAIL ;

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... ETAIT LOCATAIRE COMMERCIAL D'Y..., EN VERTU D'UN BAIL ECRIT D'UN AN EXPIRANT LE 30 NOVEMBRE 1966 ;

QU'AVANT CETTE DATE, LE BAILLEUR LUI A DEMANDE SANS SUCCES DE PROCEDER A L'ETAT DES LIEUX ET A L'INVENTAIRE PREVUS EN FIN DE BAIL ;

QU'Y... A ENSUITE SAISI, A DEUX REPRISES, LE JUGE DES REFERES POUR OBTENIR L'EXPULSION DU LOCATAIRE, ET LUI A DELIVRE, LES 23 JANVIER 1967 ET 29 SEPTEMBRE 1967, DEUX CONGES, EN PRECISANT QU'IL CONTESTAIT SON DROIT AU RENOUVELLEMENT ;

ATTENDU QUE L'ARRET ATTAQUE, POUR DECLARER LE BAIL RENOUVELE POUR NEUF ANS, RETIENT QUE LE BAILLEUR, POUR EMPECHER CE RENOUVELLEMENT, N'AVAIT QUE LA POSSIBILITE D'ADRESSER UN CONGE REGULIER A SON LOCATAIRE POUR LA DATE D'EXPIRATION DU CONTRAT ;

ATTENDU QU'EN STATUANT PAR CE SEUL MOTIF, ALORS QU'EN VERTU DE L'ARTICLE 1737 DU CODE CIVIL LE BAIL ECRIT CESSAIT DE PLEIN DROIT A L'EXPIRATION DU TERME FIXE ET QU'IL N'ETAIT PAS NECESSAIRE DE DONNER CONGE, SANS RELEVER AUCUNE CIRCONSTANCE DE NATURE A ETABLIR LE CONSENTEMENT, AU MOINS TACITE, DU BAILLEUR A LA RECONDUCTION DU BAIL, LA COUR D'APPEL N'A PAS DONNE DE BASE LEGALE A SA DECISION ;

PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 27 OCTOBRE 1970, PAR LA COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE ;

REMET, EN CONSEQUENCE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET, ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.