Cass. 3e civ., 21 novembre 2001, n° 00-14.761
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Weber
Rapporteur :
M. Betoulle
Avocat général :
M. Guérin
Avocats :
SCP Delaporte et Briard, SCP Ghestin
Sur le pourvoi formé par la société civile immobilière (SCI) Alsace entrepôts, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 2000 par la cour d'appel de Colmar (1re chambre civile, section B), au profit de la Société Alsacienne de supermarchés (SASM), aux droits de laquelle se trouve la Société alsacienne des hypermarchés, dont le siège est ...,
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 octobre 2001, où étaient présents : M. Weber, président, M. Betoulle, conseiller référendaire rapporteur, Mlle Fossereau, MM. Toitot, Bourrelly, Mme Stéphan, MM. Peyrat, Guerrini, Dupertuys, Assié, Mme Gabet, conseillers, Mme Nési, conseiller référendaire, M. Guérin, avocat général, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Betoulle, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société civile immobilière (SCI) Alsace entrepôts, de la SCP Ghestin, avocat de la Société alsacienne des hypermarchés, venant aux droits de la Société alsacienne de supermarchés (SASM), les conclusions de M. Guérin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, qui est recevable :
Vu l'article 3-2 du décret du 30 septembre 1953, devenu l'article L. 145-5 du Code de commerce ;
Attendu que les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du preneur, déroger aux dispositions du chapitre V du titre IV du Livre Ier du Code de commerce à la condition que le bail soit conclu pour une durée au plus égale à deux ans ; que si, à l'expiration de cette durée, le preneur reste et est laissé en possession, il s'opère un nouveau bail dont l'effet est réglé par les dispositions de ce chapitre ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 26 janvier 2000), que, par acte du 28 juillet 1989, la société civile immobilière (SCI) Alsace entrepôts a donné à bail à la Société alsacienne de supermarchés (SASM) des locaux à usage commercial pour une durée de vingt-trois mois expirant le 1er juillet 1991 ; que les parties ont prorogé plusieurs fois le bail initial, par avenants ou échanges de correspondances, jusqu'au 31 décembre 1995 ; que la SCI Alsace entrepôts a assigné sa locataire pour qu'il soit jugé qu'un nouveau bail avait pris effet le 1er juillet 1991 pour une durée de neuf ans ;
Attendu que pour rejeter cette demande et dire que le bail liant les parties avait expiré le 31 décembre 1995, l'arrêt retient qu'à la date de conclusion du second avenant, soit le 22 octobre 1992, la SASM avait acquis le bénéfice du statut des baux commerciaux et avait dès lors pu valablement renoncer à ce droit postérieurement à l'expiration du premier avenant ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que le premier avenant prorogeant le bail initial de vingt-trois mois avait été conclu le 12 mai 1991, soit avant l'expiration de ce bail, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 janvier 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Besançon ;
Condamne la Société alsacienne des hypermarchés, venant aux droits de la Société alsacienne de supermarchés (SASM), aux dépens.