Cass. com., 9 février 2016, n° 14-23.006
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
Mme Mouillard
Rapporteur :
M. Guérin
Avocat général :
Mme Beaudonnet
Avocats :
SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Odent et Poulet
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Marcel X a souscrit auprès d'une agence de la société caisse régionale de Crédit agricole mutuel Sud Rhône Alpes (la banque) un contrat de coffre-fort ; qu'à la suite de son décès, la clé a été restituée à la banque par son fils, M. Michel X ; que, lors des opérations de liquidation de la succession, il a été constaté que le coffre-fort était vide ; que, reprochant à la banque un manquement à son obligation de gardiennage, Mme Y, fille du défunt, l'a assignée en paiement de diverses sommes ;
Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile ;
Attendu que, pour exclure la responsabilité de la banque, l'arrêt retient que, malgré le défaut de justification d'une procuration de Marcel X au bénéfice de son fils Michel, il n'est pas contesté que celui-ci était son mandataire ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions, Mme Y contestait expressément l'existence d'une procuration valable et à durée indéterminée pour l'accès au coffre-fort mis par la banque à la disposition de Marcel X, la cour d'appel, qui a méconnu l'objet du litige, a violé le texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche :
Vu l'article 1984 du code civil ;
Attendu que, pour retenir que Marcel X avait donné procuration à son fils Michel pour accéder au coffre-fort mis à sa disposition par la banque, l'arrêt retient que c'est ce dernier qui a restitué la clé du coffre-fort au décès de son père ;
Qu'en se déterminant ainsi, par un motif impropre à établir l'existence du mandat contesté par Mme Y, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;
Et sur le moyen, pris en sa troisième branche :
Vu l'article 1315 du code civil ;
Attendu que pour rejeter les demandes de Mme Y, l'arrêt, après avoir énoncé que le contrat de mise à disposition d'un coffre-fort par une banque imposant seulement à celle-ci une obligation de surveillance et de garde et non une obligation de garantie, la responsabilité de la banque est fondée sur sa faute, qu'il incombe au client d'établir, retient que Mme Y ne démontre pas que la banque a autorisé l'accès du coffre-fort à une personne autre que son titulaire et son mandataire, M. Michel X ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la banque qui met un coffre-fort à la disposition d'un client est tenue d'une obligation de surveillance qui lui impose d'établir qu'elle a accompli toutes les diligences utiles pour en contrôler l'accès par un tiers, fût-il muni d'une clé, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon.