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Décisions

Cass. com., 27 octobre 2009, n° 08-15.341

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

Mme Favre

Avocats :

Me Bertrand, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Montpellier, du 13 mars 2008

13 mars 2008

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que par acte du 29 octobre 1999, réitérant une promesse de cession du 14 septembre 1999, MM. Robert et Patrick X et Mmes Yolande et Pascale X (les consorts X) ont cédé à M. Serge Y, Mme Liliane Z, épouse Y, M. Arnaud Y et Mme Barbara Y la totalité des 2 000 parts représentant le capital de la société Transports Loubet, exploitant un fonds de commerce de transport de marchandises ; que les consorts X ayant assigné M. Serge Y en paiement de diverses sommes dont ils se prétendaient créanciers au titre de la cession de parts, celui ci a sollicité leur condamnation au paiement de dommages intérêts ; qu'il a notamment fait valoir qu'il avait été victime d'un dol dans la mesure où les cédants lui avaient fait croire à l'existence de certains véhicules, en réalité manquants ou hors d'usage ;

Sur les deuxième et troisième moyens :

Attendu que ces moyens ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le premier moyen, pris en sa deuxième branche :

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu que pour débouter M. Serge Y de sa demande tendant à la réparation du préjudice résultant, selon lui, du comportement dolosif des consorts X, l'arrêt retient qu'il lui appartient de démontrer l'existence de manoeuvres pratiquées par les vendeurs sans lesquelles il n'aurait pas contracté ; qu'il ne le fait pas, se bornant à faire valoir que les véhicules sont manquants et que les cédants lui ont fait croire que la société était plus importante qu'elle ne l'était en réalité, omettant, à cet égard, qu'il n'a pas acheté une société, ou un fonds de commerce, avec des éléments corporels, mais des parts sociales ;

Attendu qu'en se déterminant par de tels motifs, sans rechercher si, comme il le soutenait, M. Y n'avait pas été trompé par les mentions figurant au bilan de la société Transports Loubet quant à la consistance de l'actif social et si la réticence dolosive imputée aux cédants, à la supposer établie, ne l'avait pas déterminé à souscrire des engagements qu'il n'aurait pas pris s'il avait connu la situation exacte, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du moyen :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté M. Serge Y de sa demande en paiement de la somme de 14 421,02 à titre de dommages intérêts, l'arrêt rendu le 13 mars 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes.