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Décisions

Cass. com., 20 novembre 2012, n° 11-18.440

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Espel

Avocat :

SCP Hémery et Thomas-Raquin

Paris, du 23 mars 2011

23 mars 2011


Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article L. 614-12 du code de la propriété intellectuelle et les articles 56 et 138 de la Convention sur le brevet européen ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit suisse Boegli gravures est titulaire du brevet européen n° 1 324 877 déposé le 3 octobre 2001, sous priorité d'un brevet suisse déposé le 13 octobre 2000, désignant la France et couvrant un dispositif pour gaufrer et satiner un matériau plat ; que cette société, estimant que la société de droit russe Darsail commercialisait des dispositifs reproduisant les caractéristiques de son brevet européen, l'a fait assigner en contrefaçon des revendications 1, 2, 5 et 8 de celui-ci ;

Attendu que pour déclarer nulles, faute d'activité inventive, ces revendications, l'arrêt, après avoir constaté que, selon la nature de la feuille d'emballage à traiter et la proportion des reliefs à créer sur celle-ci, la technique utilisée relevait de l'emboutissage, de l'estampage, du gaufrage ou du satinage, retient que l'homme du métier n'est ni un concepteur de machine-outil, ni un ingénieur en micro mécanique possédant des connaissances en optique ;

Attendu qu'en statuant ainsi, sans donner une définition précise de l'homme du métier, alors que l'activité inventive des revendications du brevet européen en cause devait s'apprécier au regard de l'homme du métier qui était celui du domaine technique où se posait le problème que l'invention, objet de ce brevet, se proposait de résoudre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande en nullité des revendications 3, 4, 6 et 7 du brevet n° 1 324 877, l'arrêt rendu le 23 mars 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur les autres points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et pour être fait droit les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Darsail Ltd aux dépens.