Cass. 3e civ., 26 mars 2020, n° 18-16.113
COUR DE CASSATION
Arrêt
Cassation
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Chauvin
Rapporteur :
Mme Provost-Lopin
Avocats :
Me Carbonnier, Me Le Prado
Sur le premier moyen :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 8 février 2018), que, le 1er août 2013, la SCI CSM a donné à bail dérogatoire à la société Enogia un local commercial pour une durée de six mois renouvelable, sans pouvoir se poursuivre au-delà du 30 juin 2015 ; que, le 15 mars 2016, restée dans les lieux, à la date d'expiration du bail, sans opposition du bailleur, la locataire a donné congé pour le 16 mai 2016 ; que la SCI CSM a saisi le juge des référés en paiement d'une provision au titre des loyers de mai à septembre 2016 ; que, reconventionnellement, la société Enogia a demandé la condamnation du bailleur au remboursement, à titre provisionnel, du coût de l'état des lieux de sortie et du montant de dépôt de garantie ;
Attendu que, pour dire n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision au titre des loyers, l'arrêt retient qu'en application de l'article L. 145-5 du code de commerce dans sa rédaction issue de la loi du 18 juin 2014, applicable aux baux conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014 et portant à trois ans la durée maximale d'un bail ou de baux successifs dérogatoires, un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux ne pouvait, malgré le terme contractuellement fixé au 30 juin 2045, se former automatiquement qu'au 1er août 2016, le bail initial ayant été reconduit tacitement sans interruption depuis sa conclusion le 1er août 2013, de sorte que le congé donné dans les conditions du bail initial est valable et que la demande de provision au titre des loyers postérieurs à la résiliation du bail est sérieusement contestable ;
Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit la durée du bail dérogatoire et du maintien dans les lieux, si le preneur demeure dans les lieux et est laissé en possession de ceux-ci au-delà du terme contractuel, il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et sur le second moyen :
Vu l'article 624 du code de procédure civile ;
Attendu que la cassation sur le premier moyen entraîne l'annulation, par voie de conséquence, des dispositions qui sont critiquées par ce moyen ;
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence autrement composée ;
Condamne la société Enogia aux dépens.