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Décisions

Cass. com., 13 juin 1966

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

Cass. com.

12 juin 1966

SUR LE PREMIER MOYEN PRIS EN SES DIVERSES BRANCHES :

ATTENDU QU'IL RESSORT DES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (RENNES, 5 JANVIER 1965) QUE GUEPIN, TITULAIRE DU BREVET D'INVENTION N° 1281241, DEMANDE LE 1ER AVRIL 1960, CONCERNANT UN "MASQUE HYGIENIQUE ANTI MICROBES POUR SOINS DE LA PREMIERE ENFANCE EMPLOYE EN PUERICULTURE", EN A CONCEDE LA LICENCE D'EXPLOITATION A LA SOCIETE "DODELINO";

QUE LADITE SOCIETE A ASSIGNE GUEPIN DEVANT LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE NANTES POUR VOIR PRONONCER LA NULLITE DE CE BREVET ET VOIR ORDONNER LA RESTITUTION DES SOMMES QU'ELLE LUI AVAIT VERSEES AU TITRE DE REDEVANCES D'EXPLOITATION;

ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET CONFIRMATIF DEFERE D'AVOIR RECONNU LE CARACTERE BREVETABLE DU MASQUE FAISANT L'OBJET DE L'INVENTION DE GUEPIN, AU MOTIF QUE CE MASQUE COMPORTE UNE COMPRESSE IMPREGNEE D'UN PRODUIT BACTERICIDE INOFFENSIF POUR LA MERE ET LE NOURRISSON, TANDIS QUE LES MASQUES ETAIENT JUSQU'ALORS SEULEMENT ASEPTISES, N'OFFRANT PAS DE GARANTIE SUFFISANTE DE PROTECTION CONTRE LA PROPAGATION DES GERMES, QUE L'UTILISATION D'UNE POCHE POUR Y METTRE DES ANTISEPTIQUES COMPORTE UNE APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS, QU'ENFIN LE CARACTERE DE NOUVEAUTE DE L'ENSEMBLE DU MASQUE LITIGIEUX RESIDE DANS "LES COMPRESSES IMPREGNEES ENROBEES D'UNE GAINE DE PROTECTION INTERCHANGEABLES PAR SIMPLE APPLICATION SUR LE SUPPORT", ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL EST FREQUENT QUE DES PERSONNES IMBIBENT LEUR MOUCHOIR D'UN PRODUIT ANTISEPTIQUE AYANT LE MEME RESULTAT QUE LA COMPRESSE IMPREGNEE DU MASQUE LITIGIEUX ET QUE, DES LORS, L'IMPREGNATION NE SAURAIT CONSTITUER UN ELEMENT BREVETABLE, QUE, D'AUTRE PART, LE LOGEMENT D'UNE COMPRESSE DANS UNE POCHE NE PEUT CONSTITUER UNE APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS, A DEFAUT D'UN RESULTATDIFFERENT SUSCEPTIBLE DE DECOULER DU FAIT QUE LA COMPRESSE SE TROUVE PLACEE DANS UNE POCHE OU DIRECTEMENT SUR LA BOUCHE, ET ALORS, ENFIN, QUE LE FAIT QU'IL S'AGISSE DE "COMPRESSES IMPREGNEES, ENROBEES D'UNE GAINE DE PROTECTION ET INTERCHANGEABLES PAR SIMPLE APPLICATION SUR LE SUPPORT", NE CONSTITUE PAS UNE INVENTION BREVETABLE, DES LORS QU'IL S'AGIT EN REALITE DE LA SIMPLE JUXTAPOSITION DE MOYENS CONNUS ET AUCUNE DIFFERENCE N'APPARAISSANT ENTRE LE MASQUE CLASSIQUE CHIRURGICAL ET LE MASQUE GUEPIN, LE PREMIER PROTEGEANT LE MEDECIN AUSSI BIEN QUE LE MALADE OU, EN CONSEQUENCE, L'ENFANT;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL NE DECLARE NULLEMENT QUE L'IMPREGNATION DE LA COMPRESSE CONSTITUE UN "ELEMENT BREVETABLE";

QUE, D'AUTRE PART, LA BREVETABILITE D'UNE APPLICATION NOUVELLE DE MOYENS CONNUS NE SUPPOSE PAS LA REALISATION D'UN RESULTAT DIFFERENT ET QUE LA NOUVEAUTE DU PROCEDE EN CAUSE A ETE SOUVERAINEMENT APPRECIEE PAR LA COUR D'APPEL;

QU'ENFIN, L'ARRET ATTAQUE RELEVE NON SEULEMENT QUE LE BREVET GUEPIN UTILISE, A LA DIFFERENCE DES MASQUES ANTERIEUREMENT CONNUS QUI ETAIENT "SIMPLEMENT ASEPTISES", UNE COMPRESSE IMPREGNEE D'UN PRODUIT BACTERICIDE, MAIS AUSSI QUE LES COMPRESSES SONT RECOUVERTES D'UNE GAINE ET PEUVENT ETRE PLACEES DANS UNE POCHE, DANS UN LOGEMENT PREVU A CET EFFET DANS LE MASQUE HYGIENIQUE;

QUE LA COUR D'APPEL A DEFINI NON UNE "SIMPLE JUXTAPOSITION DE MOYENS CONNUS", MAIS BIEN UNE COMBINAISON BREVETABLE DE CES MOYENS, DES LORS QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DE L'ARRET QUE LES DIVERS ELEMENTS DE L'INVENTION CONCOURENT A L'OBTENTION D'UN RESULTAT D'ENSEMBLE;

D'OU IL SUIT QUE LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN MANQUE EN FAIT ET QUE LES AUTRES BRANCHES NE SONT PAS FONDEES;

SUR LE DEUXIEME MOYEN PRIS EN SES DEUX BRANCHES : ATTENDU QU'IL EST EGALEMENT REPROCHE A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR DECIDE QUE LE BREVET GAUCHARD NE CONSTITUAIT PAS UNE ANTERIORITE POUVANT ANNULER LE BREVET GUEPIN, AUX MOTIFS QUE LE PREMIER EST TRES DISSEMBLABLE DU SECOND, COMME NE VISANT PAS LES SOINS DE LA PREMIERE ENFANCE, MAIS QU'IMPREGNE D'UN MICROBICIDE IL A POUR BUT DE PROTEGER SON PORTEUR DES EPIDEMIES, QUE LES LIQUIDES EMPLOYES SONT DIFFERENTS, QUE LA COMPRESSE, DANS LE MASQUE GAUCHARD, EST PLACEE DIRECTEMENT SUR L'EPIDERME ET NON DANS UNE POCHE, LADITE COMPRESSE N'AYANT POUR OBJET QUE DE PROTEGER LE PORTEUR DU MASQUE ET NON LES TIERS, QUE L'IDENTITE ABSOLUE DES DEUX BREVETS, QUI EST REQUISE, N'EXISTE PAS, DES LORS QUE LEURS ELEMENTS NE SONT PAS GROUPES DE FACON IDENTIQUE, NE REMPLISSANT PAS LES MEMES FONCTIONS, ET N'ONT PAS ETE EMPRUNTES AUX MEMES SOURCES, QU'ENFIN L'APPELANT N'ALLEGUE PAS QUE LE BREVET GAUCHARD LUI AIT CAUSE PREJUDICE, ALORS QUE, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, IL IMPORTERAIT PEU QUE LE PREMIER BREVET NE VISE PAS LES SOINS DE LA PREMIERE ENFANCE, PUISQU'IL PEUT SERVIR AUX MEMES FINS ET A NECESSAIREMENT LE MEME OBJET, QUE SI LE BREVET GAUCHARD CITE LE PRODUIT "ACRYL", IL NE LE FAIT QU'A TITRE D'EXEMPLE, UN PRODUIT MOINS VIOLENT POUVANT ETRE EMPLOYE, QU'IL NE SAURAIT ETRE FAIT DE DISTINCTION ENTRE LE PRODUIT MICROBICIDE VISE PAR LE PREMIER BREVET ET LE PRODUIT BACTERICIDE QUI IMPREGNE LA GAZE DU BREVET GUEPIN, QUE LES JUGES NE POUVAIENT, NON PLUS, SE FONDER SUR LA DIFFERENCE DES LIQUIDES, CAR LE LIQUIDE N'ETAIT PAS NOMMEMENT DESIGNE DANS LE BREVET GUEPIN ET LE PRODUIT AMERICAIN "SANITIZED", EMPLOYE PAR LA SOCIETE "DODELINO", N'A PU L'ETRE QUE PAR L'EXCLUSIVITE QUE POSSEDE CELLE-CI SUR CE PRODUIT POUR LA FRANCE, COMME L'A, D'AILLEURS, CONSTATE LA COUR D'APPEL, QU'ENFIN, LA POCHE UTILISEE DANS LE MASQUE GUEPIN N'APPORTE AUCUN RESULTAT DIFFERENT ET QUE, DE TOUTES FACONS, IL YA IDENTITE SUR LES ELEMENTS ESSENTIELS DES DEUX BREVETS ET ALORS D'AUTRE PART, QUE L'ABSENCE DE PREJUDICE SUBI DU FAIT DU PREMIER BREVET GAUCHARD EST ETRANGERE A L'APPRECIATION DE L'ANTERIORITE DUDIT BREVET;

MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL, QUI A EXACTEMENT APPRECIE LA PORTEE DU BREVET GUEPIN, DONNE UNE DESCRIPTION DU MASQUE DECRIT AU BREVET GAUCHARD INVOQUE COMME ANTERIORITE ET QUI CONSTITUE EN CONSEQUENCE UN SIMPLE ELEMENT DE FAIT;

QU'ELLE A PROCEDE A UNE COMPARAISON DETAILLEE DES DEUX DISPOSITIFS EN ENONCANT NOTAMMENT QUE LES DEUX MASQUES NE SONT PAS DESTINES AU MEME EMPLOI ET QUE LA COMPRESSE, DANS LE MASQUE GAUCHARD, EST PLACEE DIRECTEMENT SUR L'EPIDERME ET NON DANS UNE POCHE;

QUE CETTE COMPARAISON FAITE PAR LE JUGE DU FOND ENTRE LE BREVET CORRECTEMENT INTERPRETE ET L'ANTERIORITE INVOQUEE, AINSI QUE L'APPRECIATION DE LA NOUVEAUTE DE L'INVENTION DECRITE AU BREVET GUEPIN QUI EN DECOULE, ECHAPPENT AU CONTROLE DE LA COUR DE CASSATION;

QUE, D'AUTRE PART, LE MOTIF DE L'ARRET ATTAQUE RELATIF A L'ABSENCE DE PREJUDICE RESULTANT POUR LA SOCIETE ANONYME "DODELINO" DE L'EXISTENCE DU BREVET GAUCHARD, CRITIQUE A BON DROIT PAR LE MOYEN EN TANT QUE CETTE CIRCONSTANCE DOIT RESTER ETRANGERE A L'APPRECIATION DE LA NOUVEAUTE DE L'INVENTION, PEUT ETRE TENU POUR SURABONDANT;

D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 5 JANVIER 1965 PAR LA COUR D'APPEL DE RENNES.