Cass. 3e civ., 29 avril 1997, n° 95-18.451
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Beauvois
Rapporteur :
M. Boscheron
Avocat général :
M. Weber
Avocats :
SCP Peignot et Garreau, SCP Waquet, Farge et Hazan
Sur le pourvoi formé par Mme Sylvie X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 7 juin 1995 par la cour d'appel de Bourges (1ère chambre), au profit de la société Berry sologne, dont le siège est :
18410 Clémont, prise en la personne de ses représentants légaux demeurant en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 mars 1997, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, Mlle Fossereau, conseiller doyen, M. Weber, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Boscheron, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Berry Sologne, les conclusions de M. Weber, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, appréciant souverainement la commune intention des parties, que si celles-ci avaient souhaité que le contrat de bail revête un caractère emphythéotique elles n'auraient pas omis d'indiquer expressément que sa durée était de 18 ans et 1 jour et que, dans la mesure où le bail stipulait qu'il était d'une durée de 18 ans courant du 27 septembre 1985 au 27 septembre 2003, l'acte dressé par les parties l'avait été pour une durée précise de 18 ans et constituait un bail rural de droit commun, la cour d'appel a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.