Cass. com., 15 mars 1977, n° 75-13.584
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Cénac
Rapporteur :
M. Rouquet
Avocat général :
M. Toubas
Avocat :
M. Riché
SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE, SELON LES ENONCIATIONS DE L'ARRET ATTAQUE (PARIS, 14 JUIN 1975), QUI A PRONONCE, A LA DEMANDE DE LA SOCIETE OPTI-HOLDING, LA NULLITE D'UN BREVET AYANT TRAIT A LA FABRICATION, A L'AIDE D'ELEMENTS CONNUS, DE FERMETURES A GLISSIERES ET A CURSEURS, CE BREVET AVAIT POUR OBJET DE COUDRE CES ELEMENTS AU RUBAN SUPPORT PAR UNE COUTURE A DOUBLE MAILLE OU DOUBLE POINT DE CHAINETTE, FORMANT UN BOURRELET TRESSE SUR LES MAILLONS DE L'ELEMENT DE FIXATION ;
QUE LA COUR D'APPEL A ESSENTIELLEMENT MOTIVE SA DECISION EN DECLARANT QUE LE BREVET LITIGIEUX "NE DECRIVAIT PAS LA FORME PRETENDUMENT OVOIDE DES MAILLONS" DE LA QUATRIEME VARIANTE ET QUE "LA PRETENDUE INVENTION QUI Y EST EFFECTIVEMENT DECRITE N'EST PAS PROTEGEABLE, COMME N'ENSEIGNANT QUE DES MOYENS CONNUS JUXTAPOSES, NE COOPERANT PAS ENTRE EUX POUR PRODUIRE UN RESULTAT INDUSTRIEL COMMUN " ;
ATTENDU QU'IL EST FAIT GRIEF A L'ARRET DEFERE D'EN AVOIR AINSI DECIDE, EN NE RETENANT PAS COMME ELEMENT CARACTERISTIQUE DE L'INVENTION L'UTILISATION DE MAILLONS AYANT UNE FORME OVOIDE, ALORS, SELON LE POURVOI, QU'EN VERTU DE LA LOI DU 5 JUILLET 1844, UN BREVET COUVRE TOUT CE QUI S'Y TROUVE OBJECTIVEMENT DECRIT, INDEPENDAMMENT DES REVENDICATIONS EXPRIMEES PAR LE BREVETE, ET SANS QUE S'IMPOSAT NECESSAIREMENT L'INDICATION DANS LEDIT BREVET DES RESULTATS OBTENUS ;
QU'EN VERTU DE LA MEME LOI, LA DESCRIPTION NE DOIT PAS NECESSAIREMENT SE SUFFIRE A ELLE-MEME ET PEUT ETRE COMPLETEE PAR DES DESSINS POUR L'INTELLIGENCE DE L'INVENTION ;
QU'EN L'ESPECE, IL IMPORTAIT PEU, EN CONSEQUENCE, QUE LA DESCRIPTION NE SOIT PAS SUFFISAMMENT SIGNIFICATIVE DE LA FORME EXACTE DU MAILLON, DES LORS QUE CETTE FORME, OBJECTIVEMENT INVOQUEE DANS LA DESCRIPTION DE L'INVENTION, APPARAISSAIT, SELON LES PROPRES CONSTATATIONS DE L'ARRET, DANS DES DESSINS AUXQUELS LE BREVET RENVOYAIT LUI-MEME EXPRESSEMENT, S'AGISSANT, EGALEMENT, DE LA DESCRIPTION OBJECTIVE DESDITS ELEMENTS ;
QU'IL IMPORTAIT PEU, AUSSI, QUE LES RESULTATS ATTEINTS N'AIENT PAS ETE EXPRESSEMENT DECRITS, QU'EN S'ABSTENANT DE RECHERCHER SI LE COMPLEMENT AINSI APPORTE A LA DESCRIPTION PAR LES DESSINS PERMETTAIT UNE INTELLIGENCE SUFFISANTE DE L'INVENTION ET EN SE REFUSANT A LA CONSTATER, LA COUR A VIOLE LA LOI, MECONNU LE BREVET ET PRIVE SA DECISION DE BASE LEGALE ;
MAIS ATTENDU QUE L'ARRET RELEVE QUE "LES ELEMENTS CONSTITUTIFS DE L'INVENTION NE SONT COUVERTS PAR LE BREVET QUE S'ILS SONT DECRITS DANS LE TEXTE ET QU'ILS NE SONT PAS COUVERTS S'ILS SONT SEULEMENT DESSINES", A MOINS QUE LEUR FORME OU LEUR AGENCEMENT NE PUISSENT PAS ETRE DECRITS PAR DES MOTS, ET A LA CONDITION, EN CES HYPOTHESES, QUE, POUR LA REPRESENTATION DE LEUR FORME OU DE LEUR AGENCEMENT, LE TEXTE RENVOIE EXPRESSEMENT AUX DESSINS ;
QUE LA COUR D'APPEL RETIENT QU'EN L'ESPECE LE BREVET NE CONTIENT PAS LA DESCRIPTION DE LA "FORME PRETENDUMENT OVOIDE DES MAILLONS, CELLE-CI N'APPARAISSANT QUE DANS LES DESSINS", QUE LA DESCRIPTION DE LA FORME DES MAILLONS N'ETAIT PAS IMPOSSIBLE, QUE LA SOCIETE YOSHIDA NOGYO NE L'A D'AILLEURS PAS CONTESTE ;
QU'AU SURPLUS, LE TEXTE NE PRECISE PAS QUE LES FORMES DE MAILLONS REPRESENTEES SUR LES FIGURES 3 ET 6 CONSTITUENT UN ELEMENT DE L'INVENTION "ET N'Y RENVOIE PAS EXPRESSEMENT A CE TITRE" ;
QUE LES QUELQUES INDICATIONS PORTEES DANS LE TEXTE AU SUJET DES MAILLONS NE SONT PAS SIGNIFICATIVES DE LA FORME DE CEUX-CI ET NE PERMETTENT PAS LA REVENDICATION DE LA FORME OVOIDE COMME ELEMENT DE L'INVENTION ;
QUE, PAR CES CONSTATATIONS ET ENONCIATIONS, LA COUR D'APPEL, QUI A CONSIDERE LE FAIT QUE LE BREVET NE FAISAIT RESSORTIR DE LA FORME DES MAILLONS AUCUN AVANTAGE PARTICULIER COMME UN ARGUMENT SURABONDANT, N'A PAS DENATURE LE BREVET ET A FAIT UNE EXACTE APPLICATION DES TEXTES SUSVISES ;
QU'AINSI LE MOYEN EST MAL FONDE ;
SUR LE SECOND MOYEN (SUBSIDIAIRE), PRIS EN SES DEUX BRANCHES :
ATTENDU QU'IL EST ENCORE FAIT GRIEF A L'ARRET ATTAQUE D'AVOIR ECARTE DU BREVET LITIGIEUX, COMME INSUFFISAMMENT DECRIT, LE MOYEN REPRESENTE PAR LA FORME OVOIDE DES MAILLONS, ALORS, SELON LE POURVOI, D'UNE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT ADMETTRE UNE INSUFFISANCE PRETENDUE DE DESCRIPTION SANS RECHERCHER SI, AU SEUL VU DU TEXTE DU BREVET ET DES DESSINS ANNEXES, L'HOMME DE METIER ETAIT EN MESURE D'EXECUTER L'INVENTION, ET, D'AUTRE PART, QUE L'ARRET NE POUVAIT SANS CONTRADICTION ADMETTRE UNE INSUFFISANCE DE DESCRIPTION APRES AVOIR CONSTATE QUE CETTE FORME OVOIDE DES MAILLONS APPARAISSAIT BIEN DANS LES DESSINS ;
MAIS ATTENDU, D'UNE PART, QUE LA COUR D'APPEL N'A PAS FONDE SA DECISION SUR LES DISPOSITIONS DE L'ARTICLE 30-6° DE LA LOI DU 5 JUILLET 1844 QUI PREVOIENT LA NULLITE DES BREVETS LORSQUE LA DESCRIPTION QUI LEUR EST JOINTE N'EST PAS SUFFISANTE POUR PERMETTRE A UN HOMME DE METIER L'EXECUTION DE L'INVENTION, MAIS SUR CELLES DE L'ARTICLE 5 DE LA MEME LOI, LA QUESTION N'AYANT PAS ETE DE RECHERCHER SI L'INVENTION DECRITE ETAIT REALISABLE, MAIS DE DIRE SI LE DEFAUT DE DESCRIPTION POUVAIT ETRE REMPLACE PAR LES DESSINS, ET D'AUTRE PART, QU'APRES AVOIR ENONCE QUE LA FORME OVOIDE DES MAILLONS APPARAISSAIT SUR CERTAINS DES DESSINS JOINTS AU TEXTE DU BREVET, LES JUGES D'APPEL NE SE SONT PAS CONTREDITS EN CONSTATANT QUE LE TEXTE LUI-MEME NE CONTENAIT PAS LA DESCRIPTION DE CETTE FORME, ET QU'EN CONSEQUENCE, CELLE-CI NE POUVAIT CONSTITUER L'UN DES ELEMENTS DE L'INVENTION ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN DOIT ETRE ECARTE ;
PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 14 JUIN 1975 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS.