Livv
Décisions

Cass. 1re civ., 30 mars 1999, n° 97-16.252

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Lemontey

Rapporteur :

Mme Bignon

Avocat général :

Mme Petit

Avocats :

Me Spinosi, SCP de Chaisemartin et Courjon

Paris, du 25 mars 1997

25 mars 1997

Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : (sans intérêt) ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses deux branches :

Attendu que les consorts X... font encore grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leur demande tendant à la nullité des cessions des parts de la SCI Claude Bernard consenties en 1969 et 1980 par leur père, Charles X..., à Mme Y... et Mlle Z..., alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel ne pouvait, d'un côté, estimer que la demande en nullité de la cession, consentie par M. X... à Mme Y..., devait être appréciée en fonction de l'article 1427 du Code civil, que cette cession ait été faite ou non de manière frauduleuse, et d'un autre côté, estimer que MM. Philippe et Jean-Pierre X..., venant aux droits de leur mère, agissaient sur le fondement de l'article 1421 du même Code, texte relatif aux actes frauduleux, sans violer tout à la fois les articles 1421 et 1427 du Code civil ; et alors, d'autre part, que l'article 1421 du Code civil prévoit le régime des actes accomplis par un conjoint en fraude aux droits de l'autre conjoint ; que l'article 1427 prévoit le régime des actes commis par un conjoint qui a outrepassé ses pouvoirs ; qu'étant saisie d'une demande fondée sur l'article 1421 du Code civil, en présence d'une cession frauduleuse de parts sociales faite par un conjoint aux droits de l'autre conjoint, la cour d'appel ne pouvait se fonder sur l'article 1427 pour déclarer expiré le délai d'action, en estimant qu'il importait peu que les actes litigieux aient été accomplis ou non de manière frauduleuse, sans violer tout à la fois les articles 1421, 1424 et 1427 du Code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a constaté que, les 19 mai 1969 et 7 novembre 1980, Charles X... avait vendu des droits sociaux non négociables sans le consentement de son épouse ; que la cour d'appel a retenu, à bon droit, que ces actes accomplis par Charles X..., hors des limites de ses pouvoirs, relevaient des articles 1424 et 1427 du Code civil, dans leur rédaction alors applicable, et non des textes frappant les actes frauduleux du mari, lesquels ne trouvent à s'appliquer que subsidiairement à défaut d'autre sanction ; qu'ayant exactement rappelé que, selon l'article 1427, l'action accordée à l'épouse et à ses héritiers ne pouvait être intentée plus de deux années après la dissolution de la communauté, la cour d'appel en a justement déduit qu'en l'espèce, l'action introduite par les consorts X..., plus de deux années après cette dissolution, était prescrite ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et sur le troisième moyen : (sans intérêt) ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.