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Décisions

Cass. 1re civ., 2 juin 1981, n° 79-14.396

COUR DE CASSATION

Arrêt

Cassation

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Charliac

Rapporteur :

M. Ponsard

Avocat général :

M. De Sablet

Avocat :

M. Ryziger

Paris, 2e ch. B, du 8 mars 1979

8 mars 1979

SUR LE PREMIER MOYEN, PRIS EN SES TROIS BRANCHES :

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M CAMILLE X..., MARIE Z... LE REGIME DE LA COMMUNAUTE REDUITE AUX ACQUETS, A CONSENTI A M Y..., EN 1967, PROMESSE DE VENTE D'UN IMMEUBLE DONNE A BAIL AUDIT M Y... ET DEPENDANT DE LA COMMUNAUTE EXISTANT ENTRE LES EPOUX X..., ETANT PRECISER QUE M Y... POUVAIT SE PORTER ACHETEUR ENTRE LE 1ER OCTOBRE 1972 ET LE 30 SEPTEMBRE 1977 ET QUE, SUR LE PRIX DE 350 000 FRANCS, S'IMPUTERAIT UNE SOMME EGALE A LA MOITIE DES LOYERS VERSES PAR M Y... DEPUIS LE 1ER OCTOBRE 1967; QUE, M CAMILLE X... ETANT DECEDE LE 31 MAI 1972, M Y... FIT SAVOIR A SA VEUVE ET A SES FILS, EN DECEMBRE 1975,QU'IL << LEVAIT L'OPTION >> ; QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE, ESTIMANT QUE CETTE LEVEE D'OPTION AVAIT RENDU LA VENTE PARFAITE, A CONFIRME LE JUGEMENT QUI AVAIT CONDAMNE LES CONSORTS X... A REGULARISER CETTE VENTE DEVANT NOTAIRE, FAUTE DE QUOI LEDIT JUGEMENT VAUDRAIT ACTE DE VENTE; ATTENDU QU'IL EST D'ABORD FAIT GRIEF A CET ARRET D'AVOIR DECIDE QUE LA PROMESSE DE 1967 N'ETAIT PAS ASSUJETTIE A LA FORMALITE DU << BON POUR >> EXIGEE PAR L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL, DANS SA REDACTION ANTERIEURE A LA LOI DU 12 JUILLET 1980, ALORS QUE, SELON LE MOYEN, D'UNE PART, LORSQU'UN ACTE CONTIENT A LA FOIS UN ENGAGEMENT PORTANT SUR UNE CHOSE DETERMINEE ET UN ENGAGEMENT PORTANT SUR UNE SOMME D'ARGENT, IL DOIT COMPORTER LA MENTION DU << BON POUR >> OU << APPROUVE >>; QUE, D'AUTRE PART, CETTE FORMALITE S'ATTACHE A TOUT ACTE UNILATERAL PAR LEQUEL UNE PERSONNE S'ENGAGE ENVERS UNE AUTRE POUR UNE SOMME D'ARGENT, MEME SI CETTE SOMME DOIT ETRE REGLEE PAR COMPENSATION; ET QU'ENFIN LES JUGES DU FOND, AYANT CONSTATE QUE M CAMILLE X... S'ENGAGEAIT A IMPUTER SUR LE PRIX LA MOITIE DES LOYERS PAYES, N'AURAIENT PU CONSIDERER QU'IL NE S'ETAIT PAS OBLIGE, POUR CE CAS, A REMBOURSER LA MOITIE DES LOYERS PAYES PAR VOIE DE COMPENSATION CONVENTIONNELLE ;

MAIS ATTENDU QUE LA COUR D'APPEL, INTERPRETANT SOUVERAINEMENT L'ACTE DE 1967, A ESTIME QUE, DANS CET ACTE, M CAMILLE X... NE S'ETAIT PAS OBLIGE, AU CAS OU LA VENTE AURAIT LIEU, A REMBOURSER A L'ACHETEUR LA MOITIE DES LOYERS PAYES, MAIS A SEULEMENT PRECISE LES MODALITES DE PAIEMENT DU PRIX DE VENTE; QUE, LES OBLIGATIONS DE PAYER UNE SOMME D'ARGENT OU DES CHOSES FONGIBLES INCOMBANT AU SEUL ACQUEREUR, ELLE EN A DEDUIT A BON DROIT QUE LES FORMALITES DE L'ARTICLE 1326 DU CODE CIVIL N'ETAIENT PAS APPLICABLES A CETTE PROMESSE DE VENTE; QUE LE MOYEN NE PEUT ETRE ACCUEILLI EN AUCUNE DE SES BRANCHES; REJETTE LE PREMIER MOYEN ;

MAIS SUR LE SECOND MOYEN :

VU L'ARTICLE 1427, ALINEA 2, DU CODE CIVIL;

ATTENDU QU'AUX TERMES DE CE TEXTE, SI L'UN DES EPOUX A OUTREPASSE SES POUVOIRS SUR LES BIENS COMMUNS, L'ACTION EN NULLITE EST OUVERTE A SON CONJOINT PENDANT DEUX ANNEES A PARTIR DU JOUR OU IL EU CONNAISSANCE DE L'ACTE, SANS POUVOIR JAMAIS ETRE INTENTEE PLUS DE DEUX ANS APRES LA DISSOLUTION DE LA COMMUNAUTE;

ATTENDU QUE, SI GENERALE QUE SOIT CETTE DERNIERE FORMULE, ELLE NE PEUT AVOIR POUR EFFET DE PRIVER LE CONJOINT DU DROIT D'AGIR EN NULLITE PENDANT LES DEUX ANNEES QUI SUIVENT LA REALISATION DE L'ACTE;

ATTENDU QUE, LA VENTE ETANT DEVENUE PARFAITE, AINSI QUE LE RELEVE A BON DROIT L'ARRET ATTAQUE, LE JOUR OU M Y... A EXPRIME SA VOLONTE D'ACQUERIR, IL EN RESULTE QUE LE DELAI DE DEUX ANS NE POUVAIT COMMENCER A COURIR AVANT CETTE DATE, MEME SI LA COMMUNAUTE DES EPOUX X... ETAIT ALORS DEJA DISSOUTE, DEPUIS PLUS DE DEUX ANS, PAR SUITE DU DECES DU MARI;

ATTENDU QU'EN DECLARANT IRRECEVABLE L'ACTION EN NULLITE DE MME VEUVE X..., AU MOTIF QU'ELLE AVAIT ETE FORMEE, EN REPONSE A L'ASSIGNATION DES EPOUX Y..., PAR DES CONCLUSIONS POSTERIEURES DE PLUS DE DEUX ANS AU DECES DE SON MARI, LA COUR D'APPEL A VIOLE, PAR FAUSSE APPLICATION, LE TEXTE SUSVISE ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, MAIS SEULEMENT SUR LE SECOND MOYEN, EN CE QU'IL A DECLARE IRRECEVABLE LA DEMANDE EN NULLITE PRESENTEE PAR MME X..., L'ARRET RENDU ENTRE LES PARTIES LE 8 MARS 1979 PAR LA COUR D'APPEL DE PARIS; REMET, EN CONSEQUENCE, QUANT A CE, LA CAUSE ET LES PARTIES AU MEME ET SEMBLABLE ETAT OU ELLES ELLES ETAIENT AVANT LEDIT ARRET ET, POUR ETRE FAIT DROIT, LES RENVOIE DEVANT LA COUR D'APPEL D'AMIENS.