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Décisions

Cass. 1re civ., 28 mars 1984, n° 83-10.848

COUR DE CASSATION

Arrêt

Rejet

COMPOSITION DE LA JURIDICTION

Président :

M. Joubrel

Rapporteur :

M. Massip

Avocat général :

M. Rocca

Avocat :

SCP Nicolas Masse-Dessen

Montpellier, du 18 nov. 1982

18 novembre 1982

ATTENDU, SELON LES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND, QUE M LOUIS Z..., Y... D'UN TERRAIN AU LIEU DIT "LA TUILERIE", APRES AVOIR FAIT PROCEDER AU BORNAGE D'UNE PARTIE DE CE TERRAIN, A, LE 3 NOVEMBRE 1975, REMIS A MME MONIQUE ALSAY EPOUSE HUGON UN "CERTIFICAT" L'AUTORISANT A "DOMICILIER CHEZ LUI, SUR CE TERRAIN, SELON LE PLAN ETABLI PAR (LE GEOMETRE) CONCERNANT LA PARTIE DE LA LOCATION-VENTE QUI VA FAIRE L'OBJET D'UN ACTE ETABLI PAR ME NICOLAU, NOTAIRE" ;

QUE SUR UNE FEUILLE DE PAPIER, NON DATEE NI SIGNEE, MAIS ECRITE DE LA MAIN DE M LOUIS Z..., CELUI-CI A NOTE "LOCATION VENTE D'UN TERRAIN DE 66 ARES 55 CENTIARES EN 78 MENSUALITES DE 1 000 FRANCS SOIT 6 ANS 1/2 SANS INTERETS OU AGIOS ET SANS INDEXATION, DE M ET MME LOUIS Z... A MME X... " ;

ATTENDU QUE LES EPOUX X... ONT ALORS PRIS POSSESSION DES LIEUX SUR LESQUELS ILS ONT INSTALLE UN GARAGE DE MECANIQUE AUTOMOBILE ;

QUE L'ACTE DE LOCATION VENTE N'AYANT PAS ETE REALISE, M LOUIS Z... A, LE 14 AVRIL 1978, ASSIGNE LES EPOUX X... EN EXPULSION ;

QUE M LOUIS Z... ETANT DECEDE EN COURS D'INSTANCE LA PROCEDURE A ETE REPRISE PAR SON EPOUSE ET SES TROIS ENFANTS ;

QUE LE TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE, ANALYSANT LES ACTES CI-DESSUS RELATES, A ESTIME QU'ILS REALISAIENT UNE VENTE A TEMPERAMENT, PARFAITE EN RAISON DE L'ACCORD DES PARTIES, SUR LA CHOSE ET SUR LE PRIX ET A DECLARE MME HUGON Y... DU TERRAIN LITIGIEUX ;

ATTENDU QUE, DEVANT LA COUR D'APPEL, LES CONSORTS Z... ONT SOUTENU QUE LE BIEN VENDU ETANT COMMUN LE MARI NE POUVAIT, EN APPLICATION DE L'ARTICLE 1424 DU CODE CIVIL, LE VENDRE SANS LE CONSENTEMENT DE SA FEMME ;

QUE L'ARRET ATTAQUE A PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE SUR LE FONDEMENT DE L'ARTICLE 1424 DE CE CODE ET DEBOUTE LES EPOUX X... DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS QU'ILS AVAIENT FORMEE ;

SUR LE PREMIER MOYEN : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT GRIEF A LA COUR D'APPEL D'AVOIR PRONONCE LA NULLITE DE LA VENTE ALORS QUE LA FEMME COMMUNE EN BIENS PEUT DONNER SON CONSENTEMENT A LA VENTE D'UN BIEN COMMUN PAR SON MARI DE FACON IMPLICITE ET MEME A POSTERIORI ;

QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET QUE MME Z... AVAIT, PAR SES CONCLUSIONS DE REPRISE D'INSTANCE, ADHERE AUX CONCLUSIONS DE SON MARI RECONNAISSANT L'EXISTENCE DE LA CONVENTION PASSEE LE 3 NOVEMBRE 1975 AVEC MME X... ;

QU'IL S'ENSUIVRAIT, SELON LE MOYEN, QU'ELLE AVAIT RATIFIE CETTE CONVENTION ET NE POUVAIT PLUS LA CONTESTER ;

QUE DES LORS, LA COUR D'APPEL EN EN PRONONCANT LA NULLITE AURAIT VIOLE LES ARTICLES 1427 DU CODE CIVIL ET 12 DU NOUVEAU CODE DE PROCEDURE CIVILE ;

MAIS ATTENDU QUE LA JURIDICTION DU SECOND DEGRE RELEVE QUE LES CONCLUSIONS DE REPRISE D'INSTANCE DE MME Z... ET DE SES ENFANTS SE BORNAIENT A ADHERER AUX CONCLUSIONS PRECEDEMMENT DEPOSEES PAR M LOUIS Z..., LEQUEL AVAIT SOUTENU QUE LES DOCUMENTS ECRITS PAR LUI NE POUVAIENT S'ANALYSER EN UNE PROMESSE DE VENTE SUSCEPTIBLE DE L'ENGAGER ;

QU'ELLE EN A DEDUIT, DANS L'EXERCICE DE SON POUVOIR SOUVERAIN D'INTERPRETATION DE LA VOLONTE DES PARTIES, QUE MME Z... N'AVAIT PAS RATIFIE (ENTENDU RATIFIER) L'ACTE DU 3 NOVEMBRE 1975 ;

QU'IL S'ENSUIT QUE LE MOYEN N'EST PAS FONDE ;

SUR LE SECOND MOYEN, PRIS EN SES QUATRE BRANCHES : ATTENDU QUE LES EPOUX X... FONT ENCORE GRIEF A L'ARRET DE LES AVOIR DEBOUTES DE LA DEMANDE DE DOMMAGES-INTERETS QU'ILS AVAIENT FORMEE ALORS QUE SELON LA PREMIERE BRANCHE DU MOYEN, L'EPOUX A... VEND UN BIEN COMMUN EN FAISANT CROIRE QU'IL DISPOSE DU POUVOIR DE CONTRACTER VALABLEMENT COMMET UNE FAUTE ENGAGEANT SA RESPONSABILITE DELICTUELLE, DES LORS QUE LA VENTE, REALISEE SUR LA FOI DE SES DECLARATIONS ERRONEES, EST ANNULEE POUR DEFAUT DE CONSENTEMENT DE L'EPOUSE ;

QUE DANS L'ACTE REDIGE PAR M LOUIS Z... ETAIT INSCRIT LE NOM DE SA FEMME, CE QUI ETAIT DE NATURE A LAISSER CROIRE A L'ACQUEREUR QUE CELLE-CI S'ETAIT ENGAGEE AVEC SON MARI ;

QU'EN DECLARANT NEANMOINS QUE LE COMPORTEMENT DE M LOUIS Z... N'ETAIT PAS DE NATURE A FONDER UNE ACTION EN DOMMAGES-INTERETS, LA COUR D'APPEL AURAIT VIOLE, PAR REFUS D'APPLICATION, L'ARTICLE 1382 DU CODE CIVIL ;

QUE LE MOYEN, EN SES DEUXIEME, TROISIEME ET QUATRIEME BRANCHES, CRITIQUE ENCORE L'ARRET EN CE QU'IL A ENONCE QUE L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE N'ETAIT PAS SERIEUSEMENT JUSTIFIEE ;

MAIS ATTENDU QUE L'ARRET ENONCE, A BON DROIT, QUE L'ACTE ACCOMPLI PAR LE MARI SUR LES BIENS COMMUNS, HORS DES LIMITES DE SES POUVOIRS, EST ATTEINT DE NULLITE ET SE TROUVE DES LORS PRIVE D'EFFETS NON SEULEMENT A L'EGARD DE LA FEMME MAIS AUSSI DANS LES RAPPORTS DU MARI ET DE L'AUTRE CONTRACTANT ;

QUE LE FAIT PAR LE MARI D'AVOIR PASSE UN TEL ACTE SANS LE CONSENTEMENT DE SON EPOUSE NE CONSTITUE PAS UNE FAUTE QUI ENGAGE SA RESPONSABILITE ENVERS L'ACQUEREUR ;

QU'IL IMPORTE PEU QUE M LOUIS Z... AIT INDIQUE SUR UN DOCUMENT REDIGE PAR LUI " LOCATION-VENTE DE M ET MME LOUIS Z... A MME X... ", CETTE ENONCIATION NE DISPENSANT PAS L'ACQUEREUR DE S'ASSURER DE LA REALITE DES POUVOIRS DE SON VENDEUR ;

QUE, DES LORS, LE SECOND MOYEN, PRIS EN SA PREMIERE BRANCHE, N'EST PAS FONDE ET QUE, LE COMPORTEMENT DE M LOUIS Z... N'ETANT PAS CONSTITUTIF D'UNE FAUTE, LES TROIS AUTRES BRANCHES QUI CRITIQUENT LES MOTIFS SURABONDANTS RELATIFS A L'EXISTENCE D'UN PREJUDICE NE PEUVENT DAVANTAGE ETRE ACCUEILLIS ;

PAR CES MOTIFS : REJETTE LE POURVOI FORME CONTRE L'ARRET RENDU LE 18 NOVEMBRE 1982, PAR LA COUR D'APPEL DE MONTPELLIER.