Cass. crim., 4 décembre 1969, n° 67-93.672
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. COSTA
Rapporteur :
M. GAGNE
Avocat général :
M. BARC
Avocat :
Me RYZIGER et CHOUCROY
SUR LES DEUX PREMIERS MOYENS DE CASSATION REUNIS, LE PREMIER, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810,
" EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A DECLARE LE SIEUR X... DU Y... COUPABLE D'ESCROQUERIE PAR PRISE DE FAUSSE QUALITE ;
" AU MOTIF QU'IL AURAIT PRIS LA FAUSSE QUALITE DE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DES "PARQUETS DE LA VALLEE NOIRE" ET QU'EN FAISANT ESPERER A Z... UNE EXCLUSIVITE DE DISTRIBUTION, IL SERAIT PARVENU A LUI FAIRE ACHETER UN STOCK DE MARCHANDISES ET A LUI FAIRE ACCEPTER EN PAYEMENT TROIS TRAITES D'UN MONTANT DE 45045 FRANCS ;
" ALORS QUE LA FAUSSE QUALITE N'EST UN ELEMENT CONSTITUTIF DU DELIT D'ESCROQUERIE QU'AUTANT QUE L'AUTEUR DU FAIT INCRIMINE SE L'EST ATTRIBUEE A LUI-MEME, ET QU'IL RESULTE DES PROPRES CONSTATATIONS DE LA DECISION ATTAQUEE QUE X... DU Y... A TRAITE AVEC Z... AU NOM DE LA SAPROM ET EN TANT QUE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE CELLE-CI, ET QUE DES LORS A SUPPOSER QU'IL AIT ATTRIBUE A TORT A CETTE SOCIETE LA QUALITE DE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DE LA SOCIETE CHATELAIN ET CHEVALLIER FABRICANTS DE PARQUETS DE LA VALLEE NOIRE, CE FAIT NE SAURAIT ETRE CONSTITUTIF D'UNE PRISE DE FAUSSE QUALITE " ;
LE SECOND, PRIS DE LA VIOLATION DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, INSUFFISANCE DE MOTIFS, MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE LA DECISION ATTAQUEE A CONSIDERE QU'EN SE DISANT CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DE LA SOCIETE CHATELAIN ET CHEVALLIER, FABRICANTS DE PARQUETS DE LA VALLEE NOIRE, CEPENDANT QUE LA SOCIETE SAPROM DONT IL ETAIT PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL N'AURAIT PAS EU L'EXCLUSIVITE TOTALE AU MOMENT OU DES CONVENTIONS ONT ETE PASSEES AVEC LA PARTIE CIVILE, X... DU Y... AURAIT PRIS UNE FAUSSE QUALITE ;
" ALORS QUE NE SAURAIENT ETRE CONSIDEREES COMME UNE PRISE DE FAUSSE QUALITE, LES INDICATIONS PORTANT SUR LES RAPPORTS JURIDIQUES D'UNE PERSONNE AVEC LES TIERS ET SA CAPACITE JURIDIQUE, ET QUE LE FAIT DE SOUTENIR QUE LA SAPROM DONT IL ASSURAIT LA DIRECTION ETAIT CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DES ETABLISSEMENTS CHATELAIN ET CHEVALLIER, CEPENDANT QU'ELLE N'AURAIT ETE QUE CONCESSIONNAIRE ET QUE SON EXCLUSIVITE TOTALE AURAIT ETE SUJETTE A DISCUSSION POUR LA PERIODE CONSIDEREE, LE DEMANDEUR N'AURAIT EN TOUTE HYPOTHESE PAS PRIS UNE FAUSSE QUALITE, MAIS SEULEMENT DONNE UNE INDICATION ERRONEE QUANT AUX RAPPORTS JURIDIQUES DE SA SOCIETE AVEC LA SOCIETE CHATELAIN ET CHEVALLIER, INDICATION QUI, SI ELLE AVAIT ETE APPUYEE SUR DES ELEMENTS EXTERIEURS AURAIT PU, LE CAS ECHEANT, CONSTITUER SEULEMENT L'ENONCIATION D'UNE FAUSSE ENTREPRISE, D'UN POUVOIR OU D'UN CREDIT IMAGINAIRE QUI AURAIT PU ETRE CONSTITUTIVE DE L'ESCROQUERIE PAR MANOEUVRES FRAUDULEUSES, MAIS NON PAR PRISE DE FAUSSE QUALITE " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES CONSTATATIONS DE L'ARRET ATTAQUE QUE X... DU Y..., QUI AGISSAIT EN TANT QUE PRESIDENT-DIRECTEUR GENERAL DE LA SOCIETE SAPROM, A DONNE A CETTE SOCIETE LA FAUSSE QUALITE DE CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF DES ETABLISSEMENTS CHATELAIN ET CHEVALLIER ;
QUE GRACE A CETTE PRISE DE FAUSSE QUALITE QUI A ETE DETERMINANTE, IL A PU FAIRE ACCROIRE A Z... QU'IL LUI CEDERAIT LA DISTRIBUTION EXCLUSIVE POUR LE DEPARTEMENT DE LA SEINE DES PRODUITS DES ETABLISSEMENTS CHATELAIN ET CHEVALLIER, QU'AYANT AINSI FAIT NAITRE L'ESPERANCE D'UN EVENEMENT CHIMERIQUE, IL A PU OBTENIR DE Z... LA COMMANDE D'UNE CERTAINE QUANTITE DE MARCHANDISES PAYABLES PAR TROIS TRAITES ACCEPTEES D'UN MONTANT TOTAL DE 45045,70 FRANCS ;
ATTENDU QU'EN CET ETAT DES FAITS SOUVERAINEMENT CONSTATES PAR ELLE, C'EST A BON DROIT QUE LA COUR D'APPEL A DECLARE X... DU Y... COUPABLE D'ESCROQUERIE, DELIT DONT ELLE AVAIT RELEVE L'ENSEMBLE DES ELEMENTS CONSTITUTIFS ;
QU'EN EFFET, SE DIRE FAUSSEMENT CONCESSIONNAIRE EXCLUSIF D'UNE MAISON DE COMMERCE CONSTITUE UNE PRISE DE FAUSSE QUALITE AU SENS DE L'ARTICLE 405 DU CODE PENAL, QUE, D'AUTRE PART, LE PRESIDENT- DIRECTEUR GENERAL D'UNE SOCIETE EST PERSONNELLEMENT ET PENALEMENT RESPONSABLE DES INFRACTIONS COMMISES PAR LUI LORSQU'IL AGIT AU NOM ET COMME ORGANE DE LA SOCIETE QU'IL DIRIGE ;
D'OU IL SUIT QUE LE MOYEN NE SAURAIT ETRE ACCUEILLI ;
ET ATTENDU QUE LA DECLARATION DE CULPABILITE SE TROUVANT AINSI JUSTIFIEE DE MEME QUE LES REPARATIONS CIVILES ALLOUEES, IL N'Y A LIEU, AUX TERMES DE L'ARTICLE 598 DU CODE DE PROCEDURE PENALE DE STATUER SUR LES 3E ET 4E MOYENS PROPOSES ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LE POURVOI ET ATTENDU QUE LES INFRACTIONS COMMISES PAR X... DU Y... ENTRENT DANS LA CATEGORIE DE CELLES VISEES PAR L'ARTICLE 8 DE LA LOI DU 30 JUIN 1969 PORTANT AMNISTIE.