Cass. crim., 3 novembre 1978, n° 78-91.144
COUR DE CASSATION
Arrêt
Rejet
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Président :
M. Faivre CDFF
Rapporteur :
M. Dauvergne
Avocat général :
M. Elissalde
Avocat :
Me Choucroy
SUR LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE LYDIA X... ET LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE MICHEL Y..., REUNIS ET PRIS :
LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE LYDIA X..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LA PREVENUE COUPABLE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ; " AUX MOTIFS QU'EN UTILISANT INDIRECTEMENT A SON PROFIT ET PAR L'INTERMEDIAIRE DE SES DEUX ENFANTS DES PROCEDURES JUDICIAIRES QUI TENDAIENT A FAIRE CONDAMNER LES COMPAGNIES D'ASSURANCES A L'EXECUTION DE LEURS OBLIGATIONS SOUSCRITES DANS LES DIVERSES POLICES, LA PREVENUE COMMETTAIT DES ACTES QUI TENDAIENT DIRECTEMENT A ESCROQUER PARTIE DE LA FORTUNE DES ASSUREURS, LA MISE EN SCENE DE LA DISPARITION DE LA PREVENUE SUIVIE DES INTERVENTIONS DE SON AMANT ET DE SES FILS, TOUS TROIS DE MAUVAISE FOI, DANS LE BUT D'ACCREDITER CETTE DISPARITION CARACTERISENT LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI AVAIENT POUR BUT D'OBTENIR LE VERSEMENT DES CAPITAUX DUS PAR LES ASSUREURS EN CAS DE DECES ; " ALORS QU'EN ADMETTANT QUE LA TENTATIVE D'ESCROQUERIE SOIT CARACTERISEE, ELLE NE POURRAIT PAS ETRE IMPUTEE A LA DEMANDERESSE QUI N'A ACCOMPLI AUCUN ACTE POSITIF POUR OBTENIR LE VERSEMENT DES INDEMNITES D'ASSURANCES PUISQUE LES JUGES DU FOND ONT CONSTATE QUE CE N'ETAIT PAS LA PREVENUE MAIS SES DEUX ENFANTS QUI AVAIENT ENGAGE LES PROCEDURES JUDICIAIRES DESTINEES A OBTENIR LE VERSEMENT DES ASSURANCES VIE ET QUI ETAIENT INTERVENUS AUPRES DES ASSUREURS, QUE DES LORS, LA DEMANDERESSE NE POUVAIT ETRE DECLAREE NI COUPABLE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE NI COMPLICE DE CE DELIT " ;
LE MOYEN UNIQUE DE CASSATION DE MICHEL Y..., DE LA VIOLATION DES ARTICLES 405, 59 ET 60 DU CODE PENAL, 593 DU CODE DE PROCEDURE PENALE ET 7 DE LA LOI DU 20 AVRIL 1810, DEFAUT DE MOTIFS ET MANQUE DE BASE LEGALE, " EN CE QUE L'ARRET CONFIRMATIF ATTAQUE A DECLARE LE PREVENU COUPABLE DE COMPLICITE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE ; " AUX MOTIFS PROPRES A LA COUR QUE LE COMPORTEMENT DU PREVENU CARACTERISE L'AIDE ET L'ASSISTANCE QU'EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE IL A APPORTE A SA COPREVENUE, AUTEUR PRINCIPAL, DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE ET FACILITE LA TENTATIVE D'ESCROQUERIE DONT CELLE-CI S'EST RENDUE COUPABLE ; " ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE LE PREVENU S'EST RENDU DEBUT SEPTEMBRE 1975 A JUAN-LES-PINS POUR LES BESOINS DE L'ENQUETE AVEC UN ASSUREUR QUI DEVAIT REVELER QU'IL L'AVAIT RELANCE POUR QUE LES ASSUREURS S'EXECUTENT, QU'IL A PROFITE DE LA " DISPARITION " DE SA MAITRESSE POUR OBTENIR L'ANNULATION D'UN CONTRAT POUR L'ACHAT D'UN BATEAU, QU'IL A PRIS CONTACT AVEC L'AVOCAT DE LA FAMILLE DE SA MAITRESSE EN VUE DE LA PROCEDURE A SUIVRE QUI DEVAIT CONSISTER EN LA PRESENTATION D'UNE REQUETE EN DECLARATION JUDICIAIRE DE DECES FORMEE AU NOM DES FILS DE LA DISPARUE BENEFICIAIRES DES ASSURANCES, QU'IL A REVU LE MEME AVOCAT POUR QUE CE DERNIER ADRESSE UNE LETTRE AU JUGE D'INSTRUCTION POUR OBTENIR UNE DECISION DE NON-LIEU SUR LES PLAINTES POUR TENTATIVES D'ESCROQUERIE DEPOSEES PAR LES COMPAGNIES D'ASSURANCES, QU'IL A CONFIRME SOUS LA FOI DU SERMENT QU'IL N'AVAIT PLUS REVU SA COPREVENUE ET QU'ENFIN IL A OBTENU L'EXTRAIT DE L'ACTE DE NAISSANCE SUR LA BASE DUQUEL SA CONCUBINE S'EST FAIT DELIVRER UNE CARTE D'IDENTITE ET UN PERMIS DE CONDUIRE AU NOM DE SON EPOUSE ; " ALORS QUE CES CONSTATATIONS NE CARACTERISENT NULLEMENT L'AIDE ET L'ASSISTANCE QUE LE PREVENU AURAIT SCIEMMENT APPORTEES A L'AUTEUR PRINCIPAL DE LA PRETENDUE TENTATIVE D'ESCROQUERIE, QU'EN EFFET, IL EN RESULTE SEULEMENT QUE LE DEMANDEUR N'A PAS DEMENTI LES ALLEGATIONS DES FILS DE LA DISPARUE QUI RECLAMAIENT AUX ASSUREURS LE VERSEMENT DES CAPITAUX DES ASSURANCES VIE, CE QUI NE CONSTITUE PAS UN ACTE POSITIF, MAIS UNE SIMPLE ABSTENTION NON PUNISSABLE, ALORS QUE LE SEUL FAIT POSITIF RELEVE A LA CHARGE DU DEMANDEUR ET QUI EST CONSTITUE PAR SON INTERVENTION POUR OBTENIR L'EXTRAIT DE NAISSANCE DE SON EPOUSE GRACE AUQUEL SA COPREVENUE A PU SE PROCURER DES FAUX PAPIERS EST SANS RAPPORT AVEC LA TENTATIVE D'ESCROQUERIE PUISQUE SA MAITRESSE N'A PAS UTILISE DE FAUX NOM POUR TENTER D'OBTENIR LE VERSEMENT DES FONDS PAR LES ASSUREURS " ;
ATTENDU QU'IL RESULTE DES ENONCIATIONS DES JUGES DU FOND QUE LYDIA X... AVAIT FAIT CONTRACTER PLUSIEURS ASSURANCES VIE, SUR SA TETE, ENTRE LE 1ER ET LE 30 JUILLET 1975, NOTAMMENT PAR L'INTERMEDIAIRE DE Y..., PUIS AVAIT SIMULE UNE DISPARITION EN MER, AU COURS DE PLONGEES SOUS-MARINES, LE 27 AOUT DE LA MEME ANNEE ; QU'EN REALITE, ELLE AVAIT CONTINUE A VIVRE AVEC Y..., EN DIFFERENTS LIEUX, ET EN PARTICULIER DANS UNE FERME DE LA REGION D'ANET, OU ELLE FUT RETROUVEE LE 4 MARS 1977 AVEC SES DEUX FILS ;
ATTENDU QUE L'ARRET PRECISE QUE SERGE ET JEAN Z..., FILS DE LA PRETENDUE VICTIME, ONT, LE 13 NOVEMBRE 1975, SUR LES INSTRUCTIONS DE Y..., PRESENTE REQUETE POUR QUE LE DECES DE LEUR MERE SOIT DECLARE JUDICIAIREMENT, PUIS, LE 3 NOVEMBRE 1976, ONT DELIVRE ASSIGNATION AUX ASSUREURS, EN VUE D'OBTENIR LE VERSEMENT DU CAPITAL DES ASSURANCES VIE, OUTRE 500. 000 FRANCS DE DOMMAGES-INTERETS POUR RESISTANCE ABUSIVE ;
ATTENDU QUE POUR DECLARER LYDIA X... COUPABLE DE TENTATIVE D'ESCROQUERIE, ET MICHEL Y... COUPABLE DE COMPLICITE, LES JUGES DU FOND ENONCENT, NOTAMMENT, QUE C'EST EN ACCORD AVEC Y... QUE LA PREVENUE AVAIT SOUSCRIT DES ASSURANCES ; QUE, D'AUTRE PART, ELLE DISSIMULAIT SON IDENTITE EN SE FAISANT PASSER POUR L'EPOUSE DE Y..., ALORS QU'ELLE AVAIT OBTENU FALLACIEUSEMENT UN DUPLICATA DE CARTE D'IDENTITE ET DE PERMIS DE CONDUIRE A CE NOM ;
ATTENDU QUE LES JUGES D'APPEL ONT CONCLU " QU'EN UTILISANT INDIRECTEMENT A SON PROFIT, ET PAR L'INTERMEDIAIRE DE SES ENFANTS ET DE Y..., DES PROCEDURES JUDICIAIRES QUI TENDAIENT A FAIRE CONDAMNER LES COMPAGNIES D'ASSURANCES, DAME X... COMMETTAIT DES ACTES QUI TENDAIENT DIRECTEMENT A ESCROQUER PARTIE DE LA FORTUNE D'AUTRUI, ET QUI, DES LORS, CONSTITUAIENT LE COMMENCEMENT D'EXECUTION EXIGE PAR L'ARTICLE 2 DU CODE PENAL " ; QUE LA MISE EN SCENE DE LA DISPARITION DE DAME X..., SUIVIE DES INTERVENTIONS DE SON CONCUBIN ET DE SES FILS, TOUS TROIS DE MAUVAISE FOI, DANS LE BUT D'ACCREDITER CETTE DISPARITION, ET DE PERSUADER AINSI L'EXISTENCE D'UN CREDIT IMAGINAIRE, CARACTERISENT LES MANOEUVRES FRAUDULEUSES QUI AVAIENT POUR BUT D'OBTENIR LE VERSEMENT DES CAPITAUX ; " QU'ENFIN, LE COMPORTEMENT DE Y... CARACTERISE L'AIDE ET L'ASSISTANCE, QU'EN PARFAITE CONNAISSANCE DE CAUSE, IL A APPORTEES A LYDIA X..., DANS LES FAITS QUI ONT PREPARE OU FACILITE LA TENTATIVE D'ESCROQUERIE DONT CELLE-CI S'EST RENDUE COUPABLE " ;
ATTENDU QU'EN L'ETAT DE CES ENONCIATIONS, L'ARRET ATTAQUE A SANS AUCUNE INSUFFISANCE NI CONTRADICTION, JUSTIFIE SA DECISION ; QU'EN EFFET, LA LOI N'EXIGE PAS, POUR QUE LE DELIT D'ESCROQUERIE SOIT CONSTITUE, QUE LA PARTICIPATION DE CHACUN DES COAUTEURS OU COMPLICES SE SOIT MANIFESTEE PAR UN ACTE EXTERIEUR QUI, ENVISAGE ISOLEMENT, RENFERME TOUS LES ELEMENTS DE LA MANOEUVRE FRAUDULEUSE, LORSQUE CETTE MANOEUVRE EST, COMME EN L'ESPECE, CONSTITUEE PRECISEMENT PAR L'INTERVENTION COMBINEE ET PAR L'ENSEMBLE DES ACTES DE DEUX OU PLUSIEURS PERSONNES, APPELEES A REMPLIR DES ROLES DIFFERENTS EN VUE D'UN BUT COMMUN ; D'OU IL SUIT QUE LES MOYENS NE SAURAIENT ETRE ACCUEILLIS ;
ET ATTENDU QUE L'ARRET EST REGULIER EN LA FORME ;
REJETTE LES POURVOIS.